À l'origine, il était nécessaire de pratiquer un certain formalisme, notamment un passage obligatoire devant le notaire, contrairement aux actes de commerce ordinaires. La lettre de change était un instrument de crédit et de paiement pour les commerçants qui se fiaient à son seul texte et aux signatures endossées dessus pour connaître les personnes liées par l'effet de commerce. L'apparence prévalait parce qu'en affaires, il faut aller vite. La confiance dans le document papier était impérative, ce qui nécessitait un certain formalisme.
Aujourd'hui, ces origines peuvent être retrouvées dans les conditions de validité et les effets de la lettre de change, tels qu'établis par le Code de commerce.
La lettre de change, qu'est-ce que c'est ?
I. Les conditions de validité de la lettre de change
II. Les effets de la lettre de change
Ce qu'il faut retenir ?
La lettre de change, qu'est-ce que c'est ?
La lettre de change est un effet de commerce. Elle établit un rapport entre trois personnes, contrairement au billet à ordre.
L'initiateur de la lettre de change est le tireur, soit le créancier à l'encontre de qui le débiteur a une dette encore impayée. Le débiteur est le tiré qui se verra ordonner par le tireur de payer un tiers bénéficiaire ou porteur à échéance. Le porteur peut lui-même être le créancier du tireur ou non.
La lettre de change est un titre négociable qui se trouve aux articles L511-1 à L511-81 du Code de commerce. C'est l'acte de commerce par la forme par excellence, comme listé à l'article L110-1 du même code.
Les particularités de la lettre de change qui lui permettent d'être à la fois un instrument de crédit et de paiement résultent du fait qu'il s'agit d'un titre de crédit à court terme. Contrairement au chèque qui doit être payable à vue par exemple, la lettre de change ne devient exigible qu'à son échéance.
De plus, elle est endossable. C'est ce qui permet sa circulation entre plusieurs personnes, qui vont la signer et intègrent le rapport juridique qu'elle crée. La lettre de change n'est pas limitée à trois personnes. Il est tout à fait possible pour le porteur lui-même de la faire circuler à un autre bénéficiaire qui deviendra lui-même porteur. Il sera celui qui en demandera le paiement à l'un des signataires qui l'ont précédé.
Le porteur est fortement protégé par le mécanisme de la lettre de change : il peut être garanti d'être payé par l'aval (forme de cautionnement où la caution devient signataire de la traite) ou l'acceptation du tiré (c'est l'acceptation d'entrer dans le rapport cambiaire qui l'empêche de refuser de payer quelconque porteur de la traite). Ceci en plus des effets mêmes de la lettre de change.
Ce qui permet à la lettre de change de fonctionner est son formalisme cambiaire nécessaire à sa validité (I) et la protection du porteur dans l'indifférence des rapports qui peuvent exister entre le tireur et le tiré dans les effets de la traite (II).
I. Les conditions de validité de la lettre de change
La lettre de change répond aux conditions de validité générale des contrats. Le tireur doit avoir la capacité commerciale.
Ensuite, il y a les conditions de forme prévues à l'article L511-1 du Code de commerce. Le défaut de l'une d'elles entraîne la nullité de la lettre de change. Il est notamment question des mentions obligatoires légales.
Tout d'abord, il est impératif que la lettre de change ait été matérialisée dans un écrit. Plus tard, elle peut être dématérialisée comme lettre de change relevé. Mais si elle est entièrement dématérialisée, elle n'aura pas la valeur d'une lettre de change juridiquement.
Pour ce qui est des mentions obligatoires, il en faut huit :
- La dénomination « Lettre de change » doit apparaître dans le texte même de la traite et non seulement dans le titre.
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; il ne doit y avoir ni réserve, ni conditions. La somme doit être inscrite en toutes lettres et chiffres, la somme en lettres prévalant s'il y a une contrariété entre elles. Cette somme doit comprendre les intérêts calculés à l'avance, aucune stipulation d'intérêt n'étant permise.
- Le nom du tiré, qui peut être le tireur lui-même.
- L'échéance de la lettre de change. L'article L511-22 prévoit qu'elle pourra être payable à vue (ce qui sera le cas dans le défaut de cette mention), à délai de vue, à jour fixe ou payable à un certain délai de date.
- Le lieu de paiement, à défaut sera le domicile du tiré.
- Le nom du bénéficiaire. Une lettre de change peut être réalisée en blanc si elle est régularisée. Le tireur peut lui-même être bénéficiaire.
- L'indication de la date et du lieu de création. Le défaut de l'une de ces mentions n'entraîne pas la nullité de la lettre de change. Elles pourront être compensées par les autres mentions de la traite.
- La signature du tireur. Un simple cachet avec le nom et l'adresse de l'entreprise ne suffisent pas (Com. 25 avril 2006, Bull. IV, p. 98).
Toute omission entraîne en principe la nullité de la lettre de change. C'est une nullité d'ordre public.
La régularisation des mentions n'est pas prévue par le Code de commerce. Deux conditions sont cependant retenues par la jurisprudence : la conformité de la volonté des parties et le fait que la régularisation doit intervenir antérieurement à la présentation au paiement faite par le porteur. Cette régularisation n'est cependant pas possible pour les mentions essentielles comme la signature du tireur.
D'autres mentions facultatives peuvent être ajoutées : une clause de domiciliation, une clause d'aval, une clause d'acceptation ou encore une clause sans protêt.
II. Les effets de la lettre de change
La lettre de change établit un rapport cambiaire entre les parties. Ce nouveau rapport juridique va se superposer au rapport fondamental déjà existant entre le tiré et le tireur. Ce rapport fondamental est la dette que le tiré doit au tireur. Il peut s'agir d'un prêt, du prix d'une vente, etc.
En ce qui concerne les rapports fondamentaux, il en existe deux : la provision entre le tireur et le tiré et la valeur fournie entre le tireur et le bénéficiaire.
La provision est définie à l'article L511-7 du Code de commerce comme la créance que le tireur a sur le tiré. C'est la créance de provision. Elle doit répondre à plusieurs conditions pour être qualifiée comme telle : il doit s'agir d'une somme d'argent, d'un montant égal à celui de la lettre de change. Cette provision servira de garantie au porteur de la traite si le tireur ne le paye pas, elle est donc transmise de plein droit aux porteurs successifs par l'endossement. Enfin, la provision doit être constituée à l'échéance de la lettre de change. Elle n'est pas payable avant cette date, le porteur pouvant même faire interdiction au tiré de payer une autre personne.
La valeur fournie est quant à elle la créance que le porteur ou bénéficiaire a à l'encontre du tireur ou endossataire antérieur qui lui a transmis la lettre de change en paiement ou en escompte. Aucune des valeurs fournies n'est transmise avec l'effet de commerce.
Enfin, le rapport cambiaire est l'intérêt même de la création de la lettre de change. Il lie tous les signataires à cet effet de commerce, en dépit des différents rapports fondamentaux qui peuvent ou non les lier. C'est un deuxième rapport juridique qui s'y superpose. Il met en application deux principes essentiels au fonctionnement de la lettre de change et à la protection du porteur : l'indépendance des signatures et la solidarité des signataires.
L'indépendance des signatures prévue à l'article L511-5 alinéa 3 du Code de commerce solidifie et protège la lettre de change. Si une signature n'est pas valable, les autres signataires restent engagés cambiairement. Hormis s'il s'agit de la signature du tireur, auquel cas la lettre de change est nulle. Pour ce qui est du tiré, le tireur restera engagé à payer le montant de la lettre de change.
La solidarité des signataires est prévue à l'article L511-44 du Code de commerce. Tous les signataires, que ce soit par le fait de « tirer (le tireur), d'accepter (le tiré), d'endosser ou avaliser une lettre de change », sont tenus solidairement à son paiement envers le porteur. Celui-ci pourra aller réclamer le prix à n'importe lequel d'entre eux selon son choix, tant qu'ils sont des endossataires antérieurs à lui. En échange, ils remettent la lettre de change à cette personne qui pourra également réclamer le prix aux autres. Ceci jusqu'au tiré lui-même, si le paiement ne lui est pas demandé en premier. La demande en paiement peut être individuelle ou collective.
Mais ce recours ne peut être mis en oeuvre que si la lettre de change a d'abord été présentée en paiement au tiré qui ne paie pas.
Enfin, la lettre de change empêche les parties dans un rapport fondamental de se prévaloir des défauts qui ont pu être relevés à l'encontre du porteur de bonne foi, comme une inexécution contractuelle du tireur par exemple. C'est le principe de l'inopposabilité des exceptions, prévu à l'article L511-11 du Code de commerce.
Ce qu'il faut retenir ?
La lettre de change est un effet de commerce destiné à circuler entre plusieurs personnes pour faciliter le crédit. Elle devra être payée à échéance par le tiré, quel que soit le porteur à la présenter en paiement.
Le procédé de la lettre de change est destiné à protéger le porteur qui a fait confiance à l'apparence du titre, aux seules mentions présentes sur la lettre pour accepter ce moyen de paiement ou de garantie quand la lettre est mise à l'escompte pour obtenir du crédit.
Sources : Code de commerce ; Entreprises en difficulté, Instruments de paiement et de crédit, Marie-Laure Coquelet
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