- Définition et avantages de l'arbitrage international
- Définition de l'arbitrage international
- Deux distinctions importantes à connaître en matière d'arbitrage
- Les avantages supposés de l'arbitrage
- Les conséquences de la sentence arbitrale
- La question de l'exequatur
- La question des voies de recours
Définition et avantages de l'arbitrage international
Qu'est-ce que l'arbitrage ? Il s'agit d'un mode de règlement des litiges qui consiste à donner par une convention le pouvoir de juger à des personnes que l'on appelle des « arbitres ».
Qu'est-ce que l'arbitrage international ? C'est l'article 1504 du Code civil qui indique ce qui est nécessaire pour qu'un arbitrage soit international. Cet article énonce qu'est « international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». Il est ainsi possible d'avoir un arbitrage international entre deux parties françaises, deux parties issues du même pays. À l'inverse, la plupart des pays étrangers considèrent qu'il faut un ou plusieurs éléments d'extranéité et il faut notamment un élément de rattachement à ce territoire et un élément extérieur à ce territoire. D'autres États préfèrent faire référence à la nationalité distincte des parties.
Par ailleurs, l'arbitrage a une double nature : il est conventionnel par sa source et juridictionnel par son objet. Il est conventionnel par sa source, car il faut absolument une convention d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les parties soient d'accord. Il faut donc un échange des consentements. À cet égard, le droit français distingue deux conventions d'arbitrage :
- Soit l'accord pour l'arbitrage est intervenu avant la naissance de tout litige. L'on parle alors de clause compromissoire, de clause d'arbitrage.
- Soit les parties se sont engagées à l'arbitrage sur un litige qui est déjà né et dans ce cas-là, l'on parle de compromis.
- La différence entre l'arbitrage dit ad hoc et l'arbitrage dit institutionnel
L'arbitrage ad hoc c'est essentiellement un arbitrage que l'on peut qualifier de sur-mesure, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de règle préexistante choisie par les parties ou un tribunal arbitral. Toutes ces règles vont être définies au moment de l'arbitrage, arbitrage par arbitrage.
L'arbitrage institutionnel, quant à lui, est rendu sous l'égide d'une institution d'arbitrage. À l'inverse de l'arbitrage ad hoc, ce sont des règles préétablies pour tous les arbitrages, ces règles sont les mêmes et sont codifiées dans un règlement d'arbitrage et c'est l'ensemble de ces règles qui s'appliqueront à tous les arbitrages dès lors que l'arbitrage des parties relèvera de l'institution en question.
- La différence entre l'arbitrage en droit et l'arbitrage en amiable composition
Dans un arbitrage en droit, le tribunal arbitral va appliquer des règles juridiques et la sentence arbitrale sera rendue en droit. L'on applique uniquement le droit. Mais quelle loi sera appliquée ? La loi appliquée au litige, en principe, est choisie par les parties et le tribunal arbitral va appliquer la loi choisie par les parties. Si jamais la loi n'a pas été choisie par les parties alors l'article 1511 du Code de procédure civile donne la solution. Cet article énonce que le « tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce ».
Dans le cas de l'amiable composition, il est nécessaire d'avoir une clause d'amiable composition, cette condition étant posée par l'article 1512 du Code de procédure civile, celui-ci énonçant que le « tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission ». Il faut donc nécessairement le consentement des parties et l'arbitre ne peut pas s'arroger un pouvoir d'amiable compositeur. Dès lors que l'arbitre va statuer en amiable composition, celui-ci pourra adapter le contrat, adapter les clauses du contrat pour rendre une solution raisonnable, équitable au sens de la justice. Aussi, l'on part donc de l'application du droit, mais l'on peut s'en écarter si l'équité le commande, et ce afin d'arriver à une solution équitable et qui semble paraître la plus juste possible.
Les défenseurs de l'arbitrage avancent certains arguments en faveur de celui-ci afin de promouvoir ce mode de résolution des litiges. Si ces arguments peuvent globalement être discutés et n'ont pas tous la même portée selon l'État dans lequel est rendu l'arbitrage, nous allons tout de même citer les principaux avantages avancés par les défenseurs de l'arbitrage comme mode de résolution des litiges :
- Sa rapidité.
- Son coût. L'arbitrage serait une justice rapide et une justice peu onéreuse.
- Sa très grande souplesse.
- L'indépendance des arbitres : les arbitres sont indépendants et doivent être impartiaux.
- Il y a également un avantage lié au choix des arbitres : c'est la compétence, la notoriété et le profil des arbitres.
Les conséquences de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale met fin au litige, épuise le pouvoir de l'arbitre et a autorité de chose jugée dès qu'elle est rendue.
La question de l'exequatur
Qu'est-ce que l'exequatur ? L'exequatur c'est la possibilité de s'adresser au juge étatique de son choix pour permettre l'exécution forcée de la sentence arbitrale. La sentence arbitrale a autorité de chose jugée, mais contrairement à une décision de justice étatique elle n'est pas revêtue de la formule exécutoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le tribunal arbitral est un juge privé. C'est donc le juge étatique qui va devoir vérifier que les conditions d'exequatur sont réunies. L'exequatur peut être demandée en n'importe quel lieu où l'exécution forcée est recherchée. Aussi, si l'on cherche à faire exécuter la sentence arbitrale en France alors on va devant le juge français, si c'est au Brésil on va devant le juge brésilien. Chaque juge national a ses propres conditions d'exequatur.
En pratique, l'exequatur n'est pas nécessairement recherchée puisque la majorité des sentences relève d'une exécution spontanée. Il arrive, évidemment, que les sentences ne soient pas exécutées spontanément et c'est à ce moment-là que la question de l'exequatur se pose.
La question des voies de recours
En matière d'arbitrage international, il n'y a qu'un seul recours en droit français ; c'est ce qu'on appelle le recours en annulation (c'est un recours en nullité). Attention, il faut bien comprendre que le recours en annulation n'est en aucun cas un appel, c'est-à-dire que le juge français n'a aucun pouvoir de révision de la sentence arbitrale. Le juge français ne va donc pas rejuger l'affaire que ce soit sur les points de droit ou de fait.
Le recours en annulation est ouvert que dans des cas limitativement énumérés. C'est un recours ouvert dans l'un des cinq cas qui sont énumérés à l'article 1520 du Code de procédure civile :
« Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ».
C'est donc un cas de recours qui apparaît assez exceptionnel.
Enfin, concernant le recours en annulation, la réforme de 2011 a permis aux parties de renoncer expressément, par convention spéciale, à ce recours comme l'énonce l'alinéa 1er de l'article 1522 du Code de procédure civile. Par conséquent, dès lors que les parties renoncent à ce recours, il n'y a plus aucun contrôle sur la sentence.
Source : Légifrance
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