Le sujet est disponible ici ! https://www.objectif-barreau.fr/sujets-crfpa-2024
Première question :
I - La qualification de service de gestion des parcs de fourrières
En droit, le service public correspond selon le Professeur Chapus à une activité d’intérêt public assurée ou assumée par une personne publique, toute autre donnée étant indifférente.
En vertu de la jurisprudence Narcy de 1962, une activité d’intérêt général est qualifiée de service public si elle est assurée par une personne publique ou par une personne privée pourvu que dans ce cas, cette dernière soit titulaire de prérogatives de puissance publique.
Le Conseil d’État a par sa jurisprudence Ville de Melun de 1990, assoupli cette définition. Il juge par une décision APREI de 2007 que l’absence de prérogatives de puissance publique n’est pas exclusive de la qualification de service public.
Le juge pour qualifier une activité de service public recourt dans ce cas, à un faisceau d’indices, et notamment le contrôle de fonctionnement, le mode de financement de l’activité par la personne publique, les mesures susceptibles d’être prises.
Le Conseil d’État par sa décision Bac Déloka de 1921 élabore la théorie des deux sphères : autrement dit, il existerait d’un côté, les SPA et de l’autre, les SPIC.
Le critère pour distinguer un SPA d’un SPIC repose d’après la jurisprudence USIA sur trois critères : l’objet du service, son fonctionnement et son financement. Étant entendu que ces critères ne sont pas suffisants et la satisfaction de l’un seul suffit à caractériser un SPA.
En vertu de la jurisprudence Thérond, l’activité d’enlèvement des animaux est qualifiée d’activité de SPA : Commentaire de l'arrêt Thérond (CE, 1910), contrat administratif
En l’espèce, la gestion des parcs de fourrières est une activité exercée au niveau communal, et donc relevant de la compétence du maire, et satisfaisant l’intérêt général. Cette activité est donc une activité de service public administratif.
La gestion d’enlèvement des véhicules abandonnés est une activité de service public administratif.
La qualification du contrat administratif
En droit, la question de la qualification d’un contrat se pose en l’absence de textes qualifiant expressément d’administratif le contrat. Les contrats de marché public et concession sont par exemple administratifs, de par détermination de la loi et précisément le Code de la commande publique.
Des critères jurisprudentiels existent pour qualifier un contrat d’administratif.
On distingue deux critères pour qualifier un contrat d’administratif : un critère organique et un critère matériel.
Le critère organique renvoie à la présence d’au moins une personne publique au contrat, sauf théorie du mandat et association transparente (jurisprudence Boulogne-Billancourt).
Le critère matériel quant à lui, renvoie à l’exécution par le cocontractant de l’administration d’une mission de service public (jurisprudence Époux Bertin) ou la présence dans le contrat d’une clause exorbitante de droit commun (jurisprudence Granits Porphyroïdes des Vosges et définit explicitement par la jurisprudence Axa France de 2015).
En l’espèce, le contrat par lequel le maire confie la gestion d’enlèvement des véhicules abandonnés est un contrat administratif. Il s’agit en effet, de confier l’exécution d’un service public par la commune à une personne privée.
II - Les modalités procédurales à suivre pour sa passation
A - La qualification de concession
En droit, le contrat de marché public est le contrat conclu par une personne publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques en vue d’une prestation de fournitures, services ou travaux et moyennant en contrepartie le paiement d’un prix ou tout autre équivalent.
Le marché public se distingue de la concession. En effet, la personne publique au travers de la concession transfère un risque d’exploitation à son cocontractant.
En l’espèce, la commune a la responsabilité des nombreux véhicules abandonnés en vertu de l’article L. 325-6, Code de la route.
Le contrat par lequel le maire transmettrait la gestion de ses parcs de fourrière est un contrat de concession, précisément une délégation de SP puisqu’un risque d’exploitation est transféré.
B - L’obligation de publicité et de mise en concurrence
En droit, le contrat de concession tout comme le contrat de marché public est précédé d’une obligation de publicité et de mise en concurrence.
Ces règles permettent le respect de la libre concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie intégrée au bloc de légalité administrative par la jurisprudence Millions et Marais de 1987.
En cas de non-respect de ces procédures préalables à la conclusion du contrat, le contrat est vicié. Le vice quant aux manquements procéduraux n’entraineront l’annulation du contrat que s’ils sont d’une particulière gravité, en vertu de la jurisprudence Tarn et Garonne de 2014.
En l’espèce, le contrat que le maire envisage de conclure doit être précédé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Deuxième question
1- La qualification de la route communale
En droit, en vertu de la jurisprudence Béligaud de 2010, l’ouvrage public se définit comme un immeuble construit ou aménagé de façon conséquente affecté à l’intérêt général ou s’il s’agit d’une propriété privée, affecté à un service public.
En l’espèce, la route menant à l’un des parcs de fourrière étant un bien immeuble communal et propriété de la commune est affecté à l’intérêt général. La route est donc un ouvrage public.
2- La mise en œuvre de la responsabilité de la commune
En droit, le juge administratif est compétent en matière de dommage pour travaux publics en vertu du décret du 16 fructidor an VIII.
Pour engager la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage public, il faut distinguer d’une part, le caractère accidentel ou permanent du dommage, et d’autre part, la qualité de la victime.
En l’espèce, le motard est la victime d’une chute est un usager de l’ouvrage public et peut engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif.
Le dommage étant dû à un défaut d’entretien chronique et de va-et-vient de plus en plus fréquent, le dommage serait accidentel et non inhérent à l’ouvrage public.
La faute de la commune est présumée. Cependant, la présomption risque de ne pas être renversée en raison de la permanence du défaut d’entretien. Le caractère chronique du défaut d’entretien permet de relever que le défaut préexistait avant le dommage et au cas d’espèce, l’entretien nécessaire de la route n’était pas réalisé.
La signalétique apposée pour alerter sur le danger et limiter la vitesse étant par ailleurs insuffisante puisqu’elle ne concerne que la vitesse.
Troisième question
I - Les autorités de police administratives compétentes
En droit, au niveau local, le maire est compétent pour prendre des mesures de police administrative générale au titre de l’article 2212-1, Code général des collectivités territoriales. Le maire n’agit pas en tant qu’élu local mais représentant de l’État.
Au niveau départemental, le préfet est compétent pour édicter des mesures de police administrative générale.
La police administrative spéciale est celle prévue par un texte et permettant à des autorités spécialement prévues la protection d’un ordre public spécial, différent du général.
Les autorités de police administrative spéciale peuvent être les mêmes que les autorités de police générale.
En l’espèce, l’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés relèvent d’une police spéciale prévue à l’article L. 360-1, Code de l’environnement.
L’autorité compétente en matière de PAS est le préfet lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune et le maire peut agir au titre de la PAS lorsque la mesure est susceptible de concerner sa commune.
II - La concurrence des autorités de police administrative générale et spéciale
En droit, il peut y avoir concurrence entre autorités de police administrative et générale.
En vertu de l’adage selon lequel le spécial déroge au général, le Conseil d’État a à plusieurs reprises relevé l’incompétence d’une autorité de police générale à édicter des mesures relevant de la police spéciale.
Ainsi, en allait-il dans sa jurisprudence Commune de Saint Denis de 2011 sur les antennes-relais ou dans Commune de Valence sur les OGM et récemment sur le glyphosate (CE, 31 décembre 2020).
Le Conseil d’État relevait cependant la compétence pour une autorité d’édicter des mesures de police administrative générale dans une matière relevant de la police spéciale en cas de circonstances locales particulières (Société Les films Lutétia) ou en cas de péril grave et imminent (Jouillères Bassin de Lorraine).
En l’espèce, le maire n’est pas compétent pour agir au titre de ses pouvoirs de police générale. D’autant qu’aucune raison impérieuse ni péril grave n’est à relever.