En effet, chacun d'eux a pour but d'assurer la concordance d'une norme avec une autre norme qui lui est supérieure dans la hiérarchie des normes.
Ainsi concernant le contrôle de conventionnalité, il s'agit d'un contrôle de conformité avec les normes internationales. C'est d'ailleurs l'article 55 de la Constitution qui pose cela. En effet, celui-ci dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».
Concernant le contrôle de constitutionnalité, il s'agit du contrôle de conformité avec la Constitution. En effet la Constitution étant la norme au sommet de la hiérarchie des normes en droit interne, les lois doivent y être conformes.
Cependant, l'on peut se demander si ces deux contrôles ne font pas double emploi puisqu'il paraît logique que les traités internationaux soient conformes à la Constitution.
Il conviendra donc dans un premier temps de mettre en avant leurs différences avant de voir que malgré tout, ils tendent à se rapprocher et que cela n'en est que plus protecteur pour les justiciables.
- Les différences entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité
- Les similitudes entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité
- En conclusion
Les différences entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité
L'on peut constater, tout d'abord, que ces deux contrôles ont des acteurs différents, mais l'on peut également remarquer que les effets juridiques de l'inconventionnalité sont différents de ceux de l'inconstitutionnalité.
En effet concernant le contrôle de conventionnalité, c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent. Ce contrôle a pour rôle de vérifier si la loi (ou le règlement) qui est déférée au Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel bénéficient des effets qui sont prévus par l'article 62 de la Constitution, c'est-à-dire que les « décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Ainsi, si le Conseil constitutionnel déclare la loi qui lui est déférée comme contraire à la Constitution, celle-ci ne peut pas être promulguée, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas en vigueur. Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause.
À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel en refusant, dans sa célèbre décision IVG du 15 janvier 1975, de contrôler la conformité des lois aux conventions ou traités internationaux a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, à développer une nouvelle forme de contrôle : le contrôle de conventionnalité.
Dans le contrôle de conventionnalité, la loi n'est pas abrogée si elle est reconnue inconventionnelle. En effet dans ce cas, le juge doit simplement en écarter l'application pour le litige en cours. Ainsi, il est tout à fait possible qu'une norme inconventionnelle continue d'être appliquée par un juge s'il n'a pas été opposé à ce juge l'inconventionnalité de la norme en question.
Le contrôle de conventionnalité, lui, a un caractère relatif et contingent, c'est-à-dire que la décision prise n'est valable que pour l'affaire concernée. En effet, le contrôle de conventionnalité est à l'initiative d'un justiciable qui conteste devant un juge l'application qui lui est faite d'une norme en soutenant que celle-ci est incompatible avec une convention ou un traité international. C'est donc ce justiciable qui invoque l'inconventionnalité de ce texte et non tout le monde. Ainsi, le contrôle de conventionnalité n'est pas systématique et ne se fait que par voie d'exception.
Néanmoins, au-delà de ces différences apparentes, les deux contrôles sont, en réalité, de même nature juridique et ont, en pratique, la même portée et les mêmes effets.
Les similitudes entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité
L'on peut constater, en réalité, que ces deux contrôles sont relativement similaires tant sur les plans juridiques et pratiques que sur leurs effets pratiques.
En effet, l'on constate tout d'abord que sur le plan juridique le contrôle de conventionnalité est exactement de même nature que le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Objectivement, dans les deux cas, il s'agit de statuer sur la conformité d'une norme avec une autre norme qui lui est hiérarchiquement supérieure. Ainsi, le mécanisme intellectuel par lequel l'on parvient à ce résultat ne diffère pas réellement selon qu'il s'agisse du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité ou du contrôle effectué par un autre juge dans le cadre du contrôle de conventionnalité.
Ensuite, sur le plan pratique, les deux types de contrôle ont une portée identique. En effet, l'on constate en ce qui concerne les droits fondamentaux, que les normes de référence du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité des lois sont à peu près les mêmes. En effet, cela résulte de l'abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a permis de faire évoluer le contenu des droits fondamentaux présent dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et qui constitue le catalogue le plus complet des droits et libertés fondamentaux, en fonction de l'évolution de la société. Ainsi il en résulte, finalement, que le catalogue de droits fondamentaux tel qu'il figure dans la Convention européenne des droits de l'homme englobe, voire dépasse, le catalogue des droits fondamentaux tel qu'il résulte, en France, de la Constitution de 1958 et de son Préambule, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels il renvoie. Il en ressort donc, qu'en droit français, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme joue un rôle croissant puisque, tant le Conseil d'État que la Cour de cassation, sont tenus de s'y conformer sous peine de voir leurs décisions désavouées et la France condamnée pour violation de la Convention.
Enfin, ces deux contrôles ont les mêmes effets pratiques ; les effets d'une décision d'inconventionnalité sont très proches de ceux d'une décision d'inconstitutionnalité.
En conclusion
Pour conclure, il faut souligner que, même si sur certains points ces deux contrôles peuvent faire double emploi, cela n'est pas néfaste en tant que tel puisque finalement, comme nous l'avons vu, ces deux contrôles, bien qu'ils soient différents, se complètent et le cumul de ces deux contrôles permet de protéger au mieux les droits et libertés fondamentaux et donc, par extension, les justiciables. En effet, ce qui n'est pas protégé par l'un est peut-être protégé par l'autre. Il faut donc prendre ces deux contrôles comme deux contrôles complémentaires plutôt que comme des contrôles rivaux.
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