Tout d'abord, le contrat leur est opposable, cela est prévu au nouvel article 1200 du Code civil depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En effet, cet article dispose que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».

Toujours à cet article, il est également prévu que le contrat puisse être invoqué par les tiers, « pour apporter la preuve d'un fait ».

Ainsi, quelle est la place du tiers dans un contrat dont il n'est pas partie ? Est-il toujours en retrait du contrat ou peut-il dans certains cas y participer ?

On trouve certaines situations intermédiaires, où une personne se trouve en balance entre deux qualités, celle de tiers et celle de partie : la cession de contrat, la simulation, la stipulation pour autrui et la promesse de porte-fort.

L'opposabilité du contrat aux tiers

Il s'agit ici d'un effet relatif du contrat. On sait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ces conventions sont opposables aux tiers. En clair, ils ne peuvent pas y porter atteinte, à défaut, leurs responsabilités pourraient être engagées.


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L'opposabilité du contrat aux tiers


La possibilité pour les tiers d'invoquer le contrat

Il peut apparaître curieux que des tiers puissent invoquer à leur profit un contrat dont ils ne sont même pas parties.

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt important qui consacre cette possibilité : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. Plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255). Cette solution soulève des difficultés, par exemple, le risque que le tiers se voit attribuer une meilleure réparation de son préjudice par rapport au créancier de l'obligation inexécutée.

Les situations intermédiaires : entre qualité de tiers et celle de partie au contrat

Le Code civil prévoit plusieurs possibilités où le tiers à un contrat va devenir un élément moteur à son exécution ou il va en obtenir des avantages.

- La cession de contrat (article 1216 nouv.)

C'est la réforme du droit des contrats qui a consacré cette notion. Cette opération juridique permet de transmettre la qualité de partie à un tiers cessionnaire. Le cessionnaire reçoit les droits et obligations qui sont rattachés au contrat cédé.

- La simulation (article 1201 nouv.)

Dans le cadre de la simulation, il existe deux contrats, un contrat occulte qui représente la volonté réelle des parties et un contrat apparent qui contient de nombreuses obligations destinées à l'information des tiers. Les tiers, dès lors qu'ils ont connaissance du contrat occulte pourront s'en prévaloir.

- La promesse de porte-fort (article 1204 nouv.)

Ici, une personne promet à une autre personne qu'un tiers exécutera un contrat donné dont il n'est pas partie. Cette promesse de porte-fort contraint donc le promettant à s'assurer de la conclusion du contrat par le tiers. En effet, il s'agit d'une obligation de résultat.


- La stipulation pour autrui (article 1205 nouv.)

Dans le cas d'une stipulation pour autrui, le stipulant va obtenir d'une autre personne, la mise en oeuvre d'une prestation au profit d'un tiers bénéficiaire.

On constate donc que les tiers peuvent bénéficier de droits particuliers tirés de contrats conclus lorsque certaines circonstances particulières sont remplies.

Possible plan de dissertation

I. L'atténuation du principe d'opposabilité du contrat aux tiers

A. Le principe de l'opposabilité
B. Le contrat invoqué à titre de preuve

II. Les cas particuliers de transmission de qualité de tiers à celle de partie

A. Le tiers, élément moteur de la bonne exécution du contrat
B. Les types de contrats bénéficiant aux tiers


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