Le mandat peut résulter de la loi, d’un jugement ou avoir une source contractuelle.
Le mandat est dit conventionnel lorsqu’il résulte d’un contrat conclu entre le mandant (ou le représenté) et le mandataire (ou le représentant).
Le contrat de mandat ou de représentation est régi par les articles 1984 à 2010 du Code civil. L’article 1984 du Code civil précise ainsi que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ».
Ce texte pose ainsi l’essence de ce qu’est le contrat de mandat, à savoir une mission de représentation confiée par le mandant au mandataire dans le but d’effectuer un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte. Un mandant peut ainsi donner mandat au mandataire de signer un contrat en son nom et pour son compte ou encore d’accomplir des démarches en son nom et pour son compte. Les exemples d’actes juridiques pouvant être l’objet du contrat de mandat sont infinis, que ce soit dans la vie des affaires ou dans la vie courante.
À titre d’illustration, on peut citer l’exemple d’une société qui donne mandat à un de ses salariés de signer un contrat de bail au nom et pour le compte de la société ou encore l’exemple du Président d’une société qui donne mandat à une personne employée en qualité de secrétaire au sein de la société pour effectuer des démarches de dépôt de documents auprès du greffe du tribunal de commerce. Le principe est le même pour les personnes physiques - citons l’exemple d’un frère qui donne un mandat à sa soeur pour signer un acte notarié en son nom et pour son compte.
Pour comprendre le contrat de mandat, il faut successivement s’interroger sur (I) le régime du contrat de mandat et (II) sur ses conséquences.
I. Le régime du contrat de mandat
À titre préliminaire, le contrat de mandat doit être distingué du contrat de travail en ce qu’il ne met pas le mandataire dans une situation de subordination par rapport au mandant[1] : le mandataire bénéficie d’une grande latitude pour l’accomplissement de l’acte ou des actes juridiques qui sont l’objet du contrat de mandat. De même, le contrat de mandat doit être distingué du contrat d’entreprise dans la mesure où son objet est l’accomplissement d’actes juridiques et non de prestations diverses, d’ordre matériel ou intellectuel[2].
A. Conditions de formation du contrat de mandat
Il existe trois conditions principales à la formation du contrat de mandat :
1. Capacité du mandant : cette capacité qui est appréciée au jour de la conclusion du contrat de mandat doit être double. Le mandant doit avoir la capacité de s’engager aussi bien vis-à-vis du mandataire que du tiers contractant. L’incapacité, de façon classique, est une cause de nullité.
2. Capacité du mandataire : d’après l’article 1990 du Code civil « un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. » Ainsi, la seule limite en ce qui concerne la capacité du mandataire est la capacité de discernement de ce dernier.
3. Absence de conditions de forme précises. Le contrat de mandat peut être exprès ou tacite. Néanmoins, pour les professionnels, la forme écrite est une condition de validité (par exemple le mandat de représentation conclu avec un avocat).
B. Caractéristiques du contrat de mandat
1. Contrat consensuel. Le contrat de mandat nécessite l’accord des deux parties. Une acceptation tacite est toutefois possible par le mandataire, mais celle-ci est nécessaire selon l’article 1984, alinéa 2 du Code civil qui dispose que « le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». L’acceptation tacite se réalise par l’exécution de la mission confiée par le contrat de mandat.
2. Contrat dont la gratuité est présumée et qui s’explique par ses origines historiques qui le présentent comme un « service d’ami ». Il est toutefois à noter que dans le mode professionnel, la très grande majorité des contrats de mandat sont conclus à titre onéreux.
3. Contrat de nature civile, mais qui peut revêtir une nature commerciale lorsque par exemple le mandataire est un agent d’affaires (article L. 110-1 du Code de commerce).
4. Extinction du contrat de mandat. Les principales causes d’extinction du contrat de mandat sont énumérées à l’article 2003 du Code civil. On y retrouve ainsi :
(a) La révocation : le principe de révocabilité absolue gouverne le contrat de mandat. Celui-ci est donc révocable ad nutum (la révocation n’a pas besoin de faire l’objet d’une justification, dans la limite de l’abus de droit). La révocation peut être expresse ou tacite (par l’extinction de l’objet du contrat de mandat). La révocation enlève ainsi tout pouvoir au mandataire d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant.
(b) La renonciation : selon l’article 2007 du Code civil, le mandataire peut « renoncer au mandat, en notifiant sa renonciation au mandant ». Il est toutefois à préciser que cette faculté n’est pas absolue, car le mandataire doit réparer le préjudice causé par cette renonciation au mandant (article 2007, alinéa 2 du Code civil).
(c) Le décès du mandant ou du mandataire : mettent en principe fin au contrat de mandat avec le report des conséquences financières sur les héritiers des parties.
II. Les conséquences du contrat de mandat
Le contrat de mandat valablement formé produit des conséquences à l’égard du mandant et du mandataire.
A. Conséquences à l’égard du mandataire (articles 1991 à 1997 du Code civil)
Les obligations du mandataire sont nombreuses et peuvent varier selon l’objet du contrat de mandat. Néanmoins, certains principes sont communs à tous les contrats de mandat. Les deux obligations principales au mandataire sont (1) l’obligation d’exécuter sa mission et (2) l’obligation de rendre des comptes de sa mission.
1. Obligation d’exécuter sa mission. Conformément aux termes de l’article 1991 du Code civil, « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ». Il est ici important de préciser que le mandataire n’est toutefois jamais tenu de garantir le résultat de l’acte accompli[3].
L’exécution du mandat doit par ailleurs revêtir certaines caractéristiques. Cette exécution doit être :
(a) personnelle : même si le sous-mandat n’est pas interdit en tant que tel[4], lorsque le contrat de mandat initial interdit la conclusion d’un sous-mandat, le mandataire doit exécuter personnellement la mission qui lui est confiée.
(b) efficace : le mandataire doit veiller à l’efficacité des actes qu’il est tenu d’accomplir. À ce titre, il doit agir avec célérité.
(c) loyale : le mandataire doit agir dans l’intérêt du mandant, ce qui implique dans certaines situations une obligation de conseil et d’information.
L’intensité de ces obligations découlant de l’exécution du contrat de mandat varie et a tendance à s’intensifier lorsque le mandataire est un professionnel.
2. Obligation de rendre compte : le mandataire doit rendre des comptes pendant et après la réalisation de l’objet du contrat de mandat (article 1993 du Code civil). Une obligation de transparence découle de cette obligation, dépassant ainsi la seule obligation purement comptable.
Il est à noter que la conséquence d’une inexécution ou d’une exécution fautive d’une de ces obligations par le mandataire est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Il convient néanmoins de noter qu’une présomption de faute ne pèse sur le mandataire qu’en cas d’inexécution.
B. Conséquences à l’égard du mandant (articles 1998 à 2002 du Code civil)
Tout comme à l’égard du mandataire, le contrat de mandat engendre à l’égard du mandant une série de conséquences qui sont communes à tous les contrats de mandat. Les obligations principales s’imposant au mandant au titre du contrat de mandat sont au nombre de trois :
1. Obligation de loyauté. Le mandant a l’obligation de coopérer de bonne foi avec le mandataire en vue de l’accomplissement de la mission du mandat. Il doit le mettre en position d’exécuter son mandat.
(a) Obligations financières. Remboursement des frais et dépenses. Le mandant doit rembourser au mandataire les sommes que celui-ci a avancées à titre de frais dans l’accomplissement de sa mission[5]. Il est important de préciser que ces sommes restent dues au mandataire même en cas d’échec de la mission de mandat. Néanmoins, une faute du mandataire peut conduire à une réduction du droit à remboursement de ce dernier.
(b) Rémunération du mandataire. Lorsque le contrat de mandat est à titre onéreux, la rémunération doit se faire conformément aux stipulations de celui-ci.
2. Obligations indemnitaires. Conformément aux dispositions de l’article 2000 du Code civil, le mandant doit indemniser le mandataire pour les « pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable ».
Sources :
- A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et commerciaux : Montchrestien, 13e éd., 2019
- F. Collart-Dutilleul et Ph. Delbecque, Contrats civils et commerciaux : Précis Dalloz, 11e éd., 2019
- Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux : LGDJ, 11e éd., 2020
- P. Puig, Contrats spéciaux : Dalloz, 8e éd., 2019
- J. Raynard et J.-B. Seube, Droit civil. Contrats spéciaux : 10e éd., 2019
[2] A titre d’exemple, un imprésario a été qualifié d’”intermédiaire” par la Cour de cassation qui lui a refusé la qualification de mandataire (Cass. com., 16 avril 2013, n°11-24.018).
[3] Cass. 1ere civ., 18 janvier 1989, n°87-16.530.
[4] L’article 1994 du Code civil prévoit implicitement la substitution du mandataire.
[5] Article 1999 du Code civil.