La question de la nature du mandat parlementaire
La question de la durée du mandat parlementaire
Des droits et des obligations au bénéfice et à la charge des parlementaires
La responsabilité spéciale des parlementaires : l'article 26 de la Constitution


La question de la nature du mandat parlementaire

Le mandat parlementaire n'est pas impératif (article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958) ; ce mandat est en vérité représentatif d'après les dispositions de l'article 3 de la Constitution et de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette nature particulière implique alors que l'élu n'agit pas d'après des directives qui proviendraient des électeurs ou bien de groupes de pression ; il doit de ce fait agir dans les intérêts de la Nation et d'après une appréciation personnelle.

Si ce mandat est représentatif, et non impératif, il est aussi général : cela implique que les parlementaires représentent toute la Nation et en aucun cas, à tout le moins en théorie, le département voire la circonscription en tant que siège de leur élection.


La question de la durée du mandat parlementaire

La durée normale du mandat des députés, qui siègent à l'Assemblée nationale, est fixée à 5 ans et les élections ont lieu en juin de manière à faire concorder leur élection avec celle du Chef de l'État qui intervient quelques semaines en amont. Il est donc quasi certain que la majorité parlementaire qui procèdera des élections législatives correspondra avec la majorité présidentielle intervenue en premier lieu ce qui, in fine, renforce la figure et le pouvoir du Président de la République.

La durée normale du mandat des sénateurs, qui siègent au Sénat, est fixée à 6 ans avec un renouvellement partiel de l'assemblée intervenant tous les 3 ans.

Toutefois, il est possible que le mandat des députés soit restreint et n'aboutisse pas à la limite fixée à 5 ans dès lors que le Président de la République userait du droit de dissolution de la Chambre basse du Parlement. Ici, il s'agit d'une cessation du mandat avant le terme normalement fixé et touche toute l'assemblée ; or il peut arriver que cette cessation du mandat des parlementaires soit effectuée de manière individuelle.

En effet, il pourra s'agir de la mort d'un parlementaire ou bien dès lors que celui-ci accède à d'autres fonctions qui seraient incompatibles avec l'exercice de son mandat. Sous ce rapport, un mécanisme particulier est organisé et réside dans la suppléance.


Des droits et des obligations au bénéfice et à la charge des parlementaires

- Les devoirs parlementaires

L'assiduité parlementaire

La question de l'assiduité des parlementaires fait souvent débat ; il faut noter que les parlementaires doivent partager leur temps entre le travail de terrain, dans leur circonscription, leur département, et les travaux parlementaires au sein des chambres dont ils dépendent (Assemblée nationale ou Sénat).

Toutefois, il est vrai que la présence des parlementaires en séance plénière n'est pas obligatoire, mais il existe le principe du droit de vote personnel ; ce principe est visé par la Constitution et contraint d'une certaine manière les parlementaires à être présents d'autant plus que la délégation de vote, si elle existe véritablement, est considérablement limitée puisque chaque parlementaire ne peut recevoir qu'une seule et unique délégation. Par ailleurs, il est prévu directement par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat la présence obligatoire des parlementaires aux séances des commissions permanentes pour lesquelles ils sont membres. S'il existe la possibilité de pénalités financières prévues par ces mêmes règlements lorsque les parlementaires sont trop absents et de manière injustifiée, il n'en demeure pas moins que ces pénalités sont inexistantes dans la pratique.


La dignité parlementaire

Il est attendu de la part des parlementaires que ceux-ci se comportent avec dignité inhérente à leur fonction. Il existe à cet égard diverses sanctions disciplinaires dès lors que les parlementaires se seraient rendus coupables d'injures, par exemple. Ces peines sont directement prévues par les règlements intérieurs des deux chambres.


Des incompatibilités de mandats

Alors qu'est intervenue l'élection, il est possible que le parlementaire soit contraint par le Conseil constitutionnel de procéder au choix entre l'exercice de son mandat et l'acquisition d'une autre fonction, voire d'une conservation de cette autre fonction. D'ailleurs et en vertu de l'article 23 de la Constitution, il apparaît impossible pour un parlementaire de faire partie du gouvernement ; cette interdiction s'explique du fait de la séparation des pouvoirs ; cette interdiction finalement s'applique également à l'égard d'autres fonctions, comme celle de magistrats, par exemple.


- Les droits accordés aux parlementaires

Divers droits sont accordés aux parlementaires à l'intérieur de l'assemblée à laquelle ils appartiennent (droit d'expression, droit de vote, etc.) ; ils peuvent également appartenir à une commission permanente voire ne pas appartenir à un parti, un groupe politique.

De plus, il est reconnu par les articles 48 et 51-1 de la Constitution un statut particulier et propre à l'opposition parlementaire et aux groupes minoritaires. Finalement, il existe une indemnité parlementaire ; même s'il existe le principe de la gratuité du mandat électif, il n'en reste pas moins qu'un versement particulier puisse être effectué au bénéfice des parlementaires, il s'agira d'une indemnité. Cela s'explique en fait par une autre notion, un autre principe, à savoir : le principe de l'égalité d'accès des citoyens au mandat parlementaire.


La responsabilité spéciale des parlementaires : l'article 26 de la Constitution

Les parlementaires disposent d'une responsabilité particulière, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 26 de la Constitution. Ainsi se distinguent deux situations : les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et, les actes détachables de leurs fonctions et qui relèvent du droit pénal.

En effet, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ils disposent d'une irresponsabilité à la fois politique, civile et pénale et cela résulte directement des dispositions de l'article 26 de la Constitution, mais aussi d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale (n 98-408DC).

Pour les actes détachables de leurs fonctions relevant du droit pénal, il existe en fait une inviolabilité temporaire, mais ne s'applique pas concernant les contraventions ni en matière civile, ni en cas de flagrant délit ni en cas de condamnation définitive.



Sources : Conseil constitutionnel, Assemblée nationale