La comparution immédiate visée par l'article 395, al. 3, du Code de procédure pénale

La comparution immédiate est expressément visée par les dispositions de l'article 395, al. 3, du Code de procédure pénale. Cette procédure est rapide et permet de faire comparaître un individu devant une juridiction pénale immédiatement après sa garde à vue.

Cette décision revient alors au Procureur de la République ; toutefois pour qu'une comparution immédiate puisse utilement avoir lieu, il est nécessaire d'obtenir le consentement de l'auteur présumé de l'infraction, ce dernier devant impérativement être en présence d'un avocat, de même que les faits qui lui sont reprochés doivent impérativement lui être notifiés.

Comment s'applique la comparution immédiate ?

L'article 395 du Code de procédure pénale renseigne sur le domaine d'application de la comparution immédiate. Ainsi tout d'abord, à la lecture de son alinéa premier, cette procédure est possible lorsque la peine maximum qui est encourue par le prévenu « est au moins égale à deux ans » d'emprisonnement.

Ensuite, le Procureur de la République mettra en mouvement cette procédure si les charges réunies contre l'auteur présumé des faits sont à la fois « suffisantes » et si « l'affaire est en l'état d'être jugée ».

Une précision s'impose ici puisque pour que soit activée cette comparution immédiate, le Procureur de la République ne doit tenir compte que de la peine qui est édictée par les dispositions qui répriment effectivement le délit en cause, délit qui constitue l'objet de la poursuite pénale ; en d'autres termes, le Procureur ne tient pas compte d'un état possible de récidive de la part de l'individu poursuivi.

Qu'en est-il des cas de flagrant délit ?

Cette hypothèse est explicitement prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de ce même article. Par conséquent en cas de flagrant délit (article 53 du Code de procédure pénale : l'individu est pris sur le fait au moment où il commet l'infraction, ou bien immédiatement après avoir commis l'infraction en cause et lorsque des indices font supposer qu'il y a participé), et pour le cas où la peine maximum d'emprisonnement « est au moins égale à six mois », il est possible pour le Procureur de la République de saisir la juridiction pénale pour que soit enclenchée cette procédure de comparution immédiate. Ici, le Procureur doit justifier que les éléments qui lui sont transmis permettent valablement de mettre en oeuvre cette procédure.

Dans le cas contraire, et donc pour le cas où la peine d'emprisonnement maximum prévue par les dispositions législatives est inférieure à six mois, le Procureur ne pourra pas enclencher la procédure de comparution immédiate.

Comment se déroule la procédure de la comparution immédiate ?

D'abord, il convient de noter que certaines infractions ne peuvent être jugées en comparution immédiate. Ces règles et exceptions sont directement régies par l'article 397-6 du Code de procédure pénale. De fait, pour l'ensemble des infractions qui relèvent expressément d'une procédure de poursuite particulière, prévue par les dispositions d'une loi spéciale, une comparution immédiate est interdite ; il en est aussi de même concernant les délits de presse ainsi que des délits politiques.

L'individu, auteur présumé de l'infraction qui permet la mise en action de la procédure de la comparution immédiate, est à la fin de sa garde à vue déféré devant le Procureur de la République. Ce déferrement, par principe, se doit d'intervenir le jour même de la notification de la fin de la garde à vue de l'individu. Il est toutefois prévu que ce déferrement peut intervenir jusqu'à 24 heures, le jour suivant, de la notification de la fin de sa garde à vue. 

Ensuite, le principe réside dans le fait que la comparution immédiate doit se dérouler le jour même de son déferrement devant le Procureur de la République. Or il est parfois difficile de réunir la juridiction pénale compétente le jour même et donc, en pareille hypothèse, il revient au Procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier ordonne que l'individu poursuivi soit placé en détention provisoire, et ce, jusqu'à ce que ce dernier puisse comparaître devant la juridiction pénale concernée. Cette comparution immédiate doit intervenir, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant.

Finalement intervient la comparution immédiate proprement dite. À l'occasion de cette comparution, le Président du Tribunal se doit de procéder à la constatation de l'identité de l'individu poursuivi ainsi que celle de son avocat. Il faut souligner le fait que l'individu poursuivi pour l'infraction constatée doit donner son accord exprès, accord devant par ailleurs être recueilli en présence de son avocat. Cet accord, ce consentement de la part de l'individu poursuivi constitue alors l'une des étapes à respecter pour que celui-ci puisse être jugé en comparution immédiate.

Il se peut toutefois que l'avocat désigné par le prévenu ne soit pas présent lors de cette comparution ; cette difficulté pouvant être effectivement rencontrée dans la pratique est en fin de compte contournée par le bâtonnier dans la mesure où celui-ci procédera à la désignation d'un avocat commis d'office ; cet avocat commis d'office permettra d'assurer sur le plan procédural que le consentement du prévenu a été utilement recueilli pour que ce dernier puisse être valablement jugé en comparution immédiate.

 

Sources : Justice, Légifrance, Julien Plouton, Cabinet ACI