Elles font ainsi partie des commissions parlementaires dont on en dénombre cinq. Les commissions permanentes existent en un nombre limité ; cette règle est prévue par les dispositions de l'article 43 de la Constitution.
Les commissions permanentes
Les commissions permanentes sont dans les faits spécialisées, spécialisées par des secteurs techniques particuliers. Au départ limitées au nombre de six par assemblée, leur nombre a été augmenté à huit par assemblée. Cette augmentation du nombre de commissions permanentes était une nécessité ; il fallait en effet remédier à une réelle surcharge de travail dans des commissions déjà existantes et de manière à pouvoir mieux répartir les différentes compétences entre ces commissions.
D'un point de vue historique, et donc pour comprendre le choix du pouvoir constituant en 1958 de limiter ce nombre à six, il convient de rappeler que cette règle s'insérait directement dans le cadre du parlementarisme rationalisé et surtout du fait d'une réelle méfiance inspirée par les assemblées. En effet, lors de deux républiques précédentes, les assemblées étaient fortement puissantes et cela avait eu pour effet de faire naitre la souveraineté parlementaire d'une part, l'instabilité gouvernementale d'autre part.
Divers compétences existent alors : parmi ces dernières, on peut retenir qu'au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les commissions permanentes sont compétentes concernant les affaires étrangères ou encore les affaires sociales - pour ne retenir que celles-ci.
Des règles propres aux commissions permanentes
Chaque parlementaire ne peut appartenir qu'à une seule commission permanente ; ces commissions permanentes constituent en vérité des "minis parlements" dans la mesure où au sein de chacune d'entre elles, peu importe l'assemblée concernée, la majorité mais aussi l'opposition se confrontent et sont composées dans le strict respect des règles de la proportionnalité entre les groupes politiques existants dans les chambres.
Ces commissions permanentes ont des compétentes particulières et elles permettent que le travail législatif de la séance plénière soit préparé (en amont, donc). Elles disposent de prérogatives étendues, notamment après l'intervention de la réforme constitutionnelle intervenue le 23 juillet 2008.
En ce sens, elles disposent d'attribution en matière de législation conformément à ce qui est prévu par les dispositions des articles 42, 43 et 44 de la Constitution. Par exemple, leur droit d'amendement peut s'effectuer aussi bien en séance publique ou en commission (cette règle permet alors de conférer un caractère tout à fait définitif à certains de ses travaux). Elles ont aussi des attributions en matière de contrôle, voire d'évaluation conformément à l'article 24 de la Constitution : en ce sens, et du fait de leurs missions d'information, de contrôle mais aussi d'évaluation, les commissions permanentes sont en mesure de rédiger un rapport général qui sera, in fine, publié. Finalement, elles disposent d'attributions relativement à leur pouvoir de nomination, prévu aux articles 13, 56 et enfin 65 de la Constitution. Elles vont donc, pour certaines d'entre elles, par exemple, rendre un avis public concernant certaines des nominations revenant au Chef de l'Etat et ce, conformément aux dispositions constitutionnelles de l'article 13.
La réforme constitutionnelle de 2008 a permis à ces commissions permanentes de ne plus avoir un rôle purement préparatoire ; elles sont alors dorénavant considérées comme étant de véritables organes d'élaboration des règles législatives françaises.