Cet article énonce que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
Puis cette notion a été consacrée de nouveau dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. En France, ce ne fut qu'en 1970 que ce droit a été consacré à l'article 9 du Code civil.
Face à cet article ressort le problème de droit suivant : le principe du respect de la vie privée connaît-il des exceptions et des ingérences ?
D'un point de vue théorique, avec la fondamentalisation de l'individu, la protection de sa vie privée est devenue essentielle. Ainsi, plusieurs textes instaurent cette protection. Cependant, d'autres impératifs apparaissent avec cette fondamentalisation des droits par exemple la sûreté.
Comment concilier ces différents droits et libertés, sans les hiérarchiser pour autant ?
D'un point de vue pratique, il est nécessaire de savoir jusqu'où peut être poussée la protection de l'individu et de sa vie privée, quelles atteintes pourraient être qualifiées d'atteintes illégales.
Afin de répondre à cette problématique, il serait impérieux de suivre la structure du texte pour étudier dans un premier temps le principe (I), pour ensuite y voir l'exception (II).
I. Le droit au respect de la vie privée : principe consacré
II. L'ingérence de l'autorité publique : exception au principe
I. Le droit au respect de la vie privée : principe consacré
Nous étudierons dans un premier temps l'étendue du droit du respect de la vie privée (A) pour ensuite étudier la sanction de ce principe envisagé. (B)
A. L'étendue du droit au respect de la vie privée
L'article 8 de la CEDH énonce dans un premier temps que « toute personne » possède le droit à la vie privée. Ainsi, toutes les personnes, sans discrimination de genre, classe sociale, nationalité sont censées jouir de ce droit. Néanmoins, l'article ne s'arrête pas là, il affirme que le respect de la vie privée s'entend du côté familial, du point de vue du domicile et de la correspondance. Encadrant ainsi le champ d'application de cet article.
Dans le domaine de la vie privée, sont ainsi comprises les conversations téléphoniques (arrêt Malone du 2 août 1984), de plus sont compris les informations concernant la date et la durée des appels téléphoniques et les numéros composés. De même pour les réseaux internes, les courriers électroniques et usage d'Internet, les écoutes installées sur le corps d'un tiers, l'enregistrement d'une conversation à distance, la surveillance électronique. Il est à noter également que le droit à la vie privée concerne le fait de permettre à l'individu de nouer des relations avec ses semblables et en quelque sorte « le droit à vivre comme on veut ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contiendrait le droit « pour chacun d'établir les détails de son identité humaine » (CEDH, 7 juillet 1989, Gaskin c/ Royaume-Uni).
La vie privée ne connaît pas de définition légale et ce fut le rôle des juges de délimiter cette notion (qui est à distinguer de la diffamation).
B. La sanction du droit au respect de la vie privée
L'atteinte à la vie privée est sanctionnable, néanmoins toute atteinte doit être prouvée par le défendeur (CA. Versailles, 4 novembre 1999).
La jurisprudence sanctionne la divulgation touchant la vie privée d'une personne.
Les personnes ayant subi des atteintes à leur vie privée peuvent obtenir des mesures à limiter la diffusion de l'atteinte, des dommages-intérêts et la publication de la décision de justice dans la presse.
II. L'ingérence de l'autorité publique : exception au principe
Nous étudierons dans un premier temps l'ingérence permise par la loi (A) pour ensuite traiter de l'ingérence qui se justifierait par les principes fondamentaux consacrés par les textes et par la jurisprudence (B).
A. Une ingérence de par la loi et…
L'autorité publique selon ce même article ne peut s'ingérer dans la vie privée d'une personne sauf si la loi le permet ou si elle permet de concilier le droit à la vie privée avec d'autres impératifs. Ces deux conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les cas prévus par la loi, il s'agit de cas prévus à la fois par le droit écrit et non écrit. Ce droit doit avoir une base en droit interne et bien sûr, il doit être accessible et prévisible. La notion de loi est interprétée d'une manière extensive.
B. … une ingérence pour concilier les principes
D'autre part, on retrouve la condition du « but légitime » ; afin de pouvoir concilier les différents principes du droit. Cette condition relève de la Cour. Ces buts sont les buts nécessaires à la société démocratique. Ainsi, chaque État jouit d'une marge de manoeuvre pour juger si le but recherché est nécessaire à la société démocratique. Cette marge de manoeuvre peut subir un contrôle européen. Cette exception se justifie par la nécessité de concilier les principes de sécurité nationale, de sûreté (notion à distinguer de la sécurité, de l'ordre et des infractions pénales), permettant ainsi l'atténuation de l'absolutisme de ce principe du droit au respect de la vie privée.
Sources :
- L'influence de la fondamentalisation du droit au respect de la vie privée sur la mise en oeuvre de l'article 9 du Code civil - Sophie CANAS - Conseiller référendaire à la Cour de cassation
- Répertoire de droit pénal et de procédure pénale / Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications électroniques Pén.- Pascal DOURNEAU -JOSETTE - Juillet 2016