En fait, ce qu'il faut comprendre de ces deux compétences, c'est qu'il existe en droit français la prohibition de la justice privée. Lorsqu'il existe un litige, celui-ci est connu par un juge, mais pour que celui-ci soit effectivement à même d'en connaître, il doit être matériellement et territorialement compétent. Concernant les compétences d'attribution, il faut savoir que tous les tribunaux ne pourront pas connaître des mêmes types de litiges. Il y a donc eu le choix d'une répartition des litiges en fonction des compétences attribuées aux juridictions. Cela participe d'ailleurs d'une certaine facilité octroyée aux justiciables quant à l'organisation et au fonctionnement de la justice en France.

Mais qu'en est-il de la compétence territoriale ?



Le ressort territorial du tribunal ou les compétences territoriales

Dès lors qu'un litige intervient, il est nécessaire de savoir quel tribunal sera effectivement compétent pour le juger. À cet égard en matière civile, il y a un constat à opérer, à savoir : le défendeur ne doit rien au demandeur et alors c'est au demandeur de se déplacer, et de saisir le tribunal « du lieu où demeure le défendeur », selon les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile.


Lecture et compréhension de l'article 42 CPC

L'article 42 du Code de procédure civile se situe dans le Livre premier de ce Code au regard des dispositions communes à toutes les juridictions et plus exactement au sein de son Titre troisième « La compétence », Chapitre deuxième « La compétence territoriale ».

Lorsqu'il est fait lecture de cet article 42 du Code de procédure civile, un principe ressort : le demandeur doit saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur.

Qu'est-ce au juste que la demeure d'un point de vue juridique ? Qu'entend-on par demeure ?

La demeure a pour synonyme le domicile ou bien la résidence d'une personne physique. C'est finalement un lieu où « demeure », où sont effectuées l'ensemble des activités liées à la vie personnelle de l'individu, personne physique.

Toutefois, qu'en est-il au regard des personnes morales ? L'article 42 du Code de procédure civile ne concerne pas uniquement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Les termes qui sont employés par lui sont en effet larges et comprennent non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Ainsi, les concernant, il s'agira du lieu où elle est effectivement établie.

En outre, cet article 42 évoque la possibilité d'une pluralité de défendeurs. En effet, dans le cadre du procès civil, il se peut qu'il y ait différents défendeurs. C'est alors qu'il est réservé la possibilité au demandeur de choisir le lieu de l'assignation. Toutefois, si « le demandeur saisit, à son choix », il n'en reste pas moins qu'il doit choisir « la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». Le demandeur doit par conséquent respecter à nouveau ce principe de la juridiction où demeure le défendeur.

Il est néanmoins possible que le demandeur puisse effectivement choisir la juridiction du lieu où celui-ci demeure. Ces situations exceptionnelles sont rencontrées lorsque le défendeur ne dispose pas d'un domicile connu ou bien d'une résidence connue.

Finalement, par exception au principe susmentionné, il est possible que les parties dans un contrat donné décident d'insérer une clause qui attribue expressément la compétence territoriale de telle ou telle juridiction. Il s'agit ici de la « clause attributive de compétence territoriale » prévue pour sa part à l'article 48 du même Code. Lorsqu'un litige interviendra - s'il intervient - par application de cette clause, le tribunal désigné sera territorialement compétent, et ce, par dérogation aux dispositions contenues par l'article 42 du Code de procédure civile.


Sources : Article 42 du CPC, Legavox, Blog avocat


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