Les dispositions du nouvel article 1382 du Code civil, telles qu'elles ressortent de l'ordonnance du 10 février 2016 (article 4) et entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont les suivantes :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
Ainsi, cette ordonnance modifiant le droit des contrats modifie la numérotation du Code civil. Et tel qu'il ressort de la réforme, le très célèbre article 1382 ancien du même code qui posait le principe général de responsabilité a été renuméroté à l'article 1240 nouveau.
Ce nouvel article se situe dorénavant dans le Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », Titre IV bis « De la preuve des obligations », Chapitre III « Les différents modes de preuve », Section 3 « La preuve par présomption judiciaire ».
Il n'existe pas une grande difficulté à comprendre ces nouvelles énonciations.
Nous sommes donc au sein de la troisième section de ce Chapitre III consacrée à « La preuve par présomption judiciaire ».
En fait, les dispositions de cet article 1382 reprennent en quelque sorte l'ancien article 1353 du Code civil. Elles lui donnent du moins un souffle nouveau en le modernisant.
Pour comprendre ce nouvel article 1382, relisons l'article 1353 ancien qui disposait que « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
Ainsi, l'on peut retenir des dispositions de l'article 1382 nouveau du Code civil qu'il est certes possible de prouver par présomptions judiciaires, mais le juge ne pourra les admettre que si celles-ci sont graves, précises et concordantes.
Une deuxième condition est ajoutée : il faut obligatoirement que cette preuve puisse être rapportée par tout moyen (exit donc les autres modes de preuve) sinon, même si elles sont graves, précises et concordantes en vertu de la première condition, eh bien elles ne pourront être admises par le juge. Les dispositions sont donc ici simplifiées par le législateur.
De plus, il n'est plus maintenant question d'un abandon des présomptions qui ne sont pas établies par la loi « aux lumières et à la prudence du magistrat » : il s'agit dorénavant de « l'appréciation du juge ». Il convient néanmoins de noter que l'appréciation du magistrat face à de telles présomptions reste le même : les idées sont les mêmes, mais les dispositions sont différentes, encore une fois elles sont ici modernisées. Cette appréciation doit être attentive, réfléchie, mais aussi avisée, éclairée.
Sources : Observatoire des risques de la vie territoriale, La réforme du droit des contrats, sous la direction de Thibault Douville, Gualino
Les articles suivants peuvent vous intéresser :
Exemple de commentaire d'article : l'article 515-8 du Code civil sur le concubinage
L'article 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité des lois
Commentaire d'article - L'article 1134 du Code civil (après la réforme)
Commentaire d'article - L'article 544 du Code civil