Pourtant une telle dichotomie est insuffisante pour déterminer la réelle portée de l'article 12 du NCPC et de l'office du juge dans un procès civil. La répartition du rôle de chacun est plus complexe. Le juge ne se contente pas de dire le droit. Il a également un pouvoir sur les faits. Quant aux parties qui s'opposent, elles disposent de prérogatives sur le droit applicable.

Aujourd'hui, l'article 12 détermine l'étendue de l'office du juge. Mais il convient de savoir, quand la simple lecture de l'article, pourtant claire, est complétée par la jurisprudence de la Cour de cassation : quelle est cette étendue ?

Ainsi, l'office du juge déterminé par le législateur est centré sur la détermination du droit applicable. Mais il en existe tout de même des limites. Le plus simple sera de suivre la structure de l'article 12 du NCPC.



L'étendue des pouvoirs du juge relative au droit applicable

Les deux premiers alinéas de l'article 12 du NCPC déterminent l'office du juge quant au droit applicable et à la qualification juridique des faits.


Le droit applicable

Tout d'abord, le législateur entendait que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »

Soit que le juge est tenu de statuer sur tout litige qui lui serait soumis, en déterminant quelle règle de droit serait la mieux adaptée. Il doit respecter les lois qu'il applique et ne pas en faire une mauvaise application. Ce qui le mènerait inévitablement à une cassation du jugement.

De plus, il ne peut se positionner sur un litige au nom de la seule équité. Il a l'obligation de fonder juridiquement sa décision en y faisant mention et de la motiver conformément à ces règles (Cass. Civ 2. 19/01/1983. Bull II, n° 10). Un jugement ne saurait être arbitraire.

Le juge devra donc déterminer la règle de droit qui sera applicable aux faits. Même en l'absence de fondement juridique présenté par les parties au soutien de leurs prétentions. Le juge doit alors y répondre en envisageant toutes les règles applicables (Com. 31 mars 1981: Bull. civ. IV, no 169), en déterminant le fondement de la demande (Civ. 1re, 15 janv. 1980: Bull. civ. I, no 27).


La qualification juridique des faits

La loi dispose que « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Le juge, pour donner la meilleure solution possible aux parties et pour pouvoir appliquer le droit, doit d'abord qualifier les faits. Le juge est l'arbitre objectif qui n'est lié par aucune prétention des parties. Sa décision est impartiale.

Ainsi, que ce soit dans une qualification ou une requalification des faits. Il n'est pas attaché à celle donnée par les parties et leurs avocats, qui oeuvrent dans leurs propres sens. Le juge restitue leur nature juridique exacte, pour ensuite déterminer s'ils sont de nature à caractériser l'action exercée par les parties (Civ. 1re, 16 mars 2004 : Procédures 2004, no 123, note Perrot).

Cependant, il doit se limiter aux faits qui lui sont soumis. Il ne peut tenir compte de faits qui ne seraient pas présentés dans les prétentions des parties, et surtout dont la preuve ne serait pas rapportée (Civ. 1re, 16 févr. 1988 : Bull. civ. I, no 38). Même s'il en aurait eu connaissance.


Les pouvoirs du juge dans le cadre du procès civil sont donc étendus aux termes de l'article 12 NCPC. Il dispose d'une certaine liberté dans ses prérogatives, bien que fortement contraignantes, en raison des limites qui lui sont imposées.


Les limites de ces pouvoirs

L'essentiel de ces limites est attaché à la conception même du procès civil. En effet, l'office du juge est restreint par l'objet de la demande des parties et ce qu'elles veulent sur la résolution du litige.


L'objet de la demande des parties

L'article 12 dispose très clairement que : « Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » Ce 3e alinéa complète les deux premiers.

Par conséquent, quand les parties concluent d'une commune intention qu'elles délimiteront le débat à certains faits et même au droit qui serait applicable. Le juge y sera tenu.

Ainsi, si elles désirent simplement connaître la qualification juridique d'un contrat qu'elles auraient conclu entre elles, sans que ne soit remis en cause un ensemble de contrats qui auraient pu y succéder. Le juge sera tenu de simplement répondre à leur action et qualifier le contrat. Il ne pourra en tirer de conséquences, si les parties ne l'ont pas soulevé.

Il est encore question d'une loi étrangère que les parties veulent se voir appliquer par exemple, ou tout le moins de vérifier d'abord que cette loi serait applicable au conflit soulevé Civ. 1re, 25 janv. 2005, no 02-15.648 P: Dr. et patr. nov. 2005, p. 107, obs. M.-E. Ancel). Si c'est le cas, il a l'obligation de la mettre en oeuvre. Il n'y est pas tenu d'office, cependant. Une partie doit encore l'invoquer face à lui (Civ. 1re, 26 mai 1999, Mutuelle du Mans : no 96-16.361 P: Rev. crit. DIP 1999. 707, note Muir Wat).


La résolution amiable du litige

Enfin, le dernier alinéa de l'article dispose que : « Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »

Il y est prévu ici, la possibilité sur l'accord exprès des parties que le juge n'agisse pas en tant que « juge », mais en tant qu' « arbitre ».

Son office se retrouve par là même limité, tout en étant plus libre. Il devient alors un compositeur amiable, qui peut statuer en toute équité le conflit. Il n'a pas à donner de base légale à sa décision, comme voulu par l'article 12 NCPC (Com. 10 juill. 2001: JCP 2002. II. 10072, note Perdriau.).

Il peut alors donner une solution équitable et adaptable, à l'ensemble des circonstances qui régissent les rapports des deux parties (TGI Paris, 27 mai 1987: Rev. arb. 1988. 519, note Flécheux).



Finalement, l'article 12 du NCPC définit strictement les lourds et importants pouvoirs du juge dans le procès civil. Il doit tant déterminer le droit applicable que se cantonner aux demandes des parties. Leurs propres rôles ne sont ainsi pas moindres.

À la lumière de la lettre du texte et de la jurisprudence qui a pu l'interpréter, l'article 12 vise une répartition des rôles entre le juge et les parties, qui ne sont pas strictement séparés les uns des autres. Chacun a un pouvoir sur les faits et le droit qui sera applicable.


Sources : Légifrance, Juricaf


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