De fait, avant l'entrée en vigueur de cette réforme, le 1er octobre 2016, l'article 1134 du Code civil était un des articles « star » du Code : il n'existe dorénavant plus aujourd'hui ou du moins ses dispositions telles qu'elles ressortaient du texte d'origine...

Il prévoyait que « Les conventions légalement formées [tenaient] lieu de loi à ceux qui [les avaient] faites. (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Pour retrouver un peu de l'esprit de cet article, il faudra maintenant s'orienter vers les articles 1103, 1193 et 1104 du nouveau Code civil.

De quoi dispose cet article 1134 ?

L'actuel article 1134 du Code civil, après la réforme donc, dispose en ces termes suivants que « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».

Ce nouvel article 1134 est donc aujourd'hui relatif au régime de l'erreur en tant que vice du consentement.

Que signifie cet article ? Que faut-il en comprendre ?

Tout d'abord, l'erreur constitue une représentation inexacte de la réalité. Le droit n'acceptera de considérer comme cause de nullité du contrat l'erreur que dans certains cas. Dans le cas de l'erreur, on peut retenir que le contractant se trompe sur la portée même de son engagement.

Certaines erreurs seront donc cause de nullité, d'autres pas. Ainsi, certaines constituent un vice, d'autres non. Pourquoi ? Simplement, car il n'est pas préférable que l'ensemble des actes juridiques soient remis en cause, et ce, afin de préserver la sécurité juridique.

Néanmoins, cette idée, aussi louable puisse-t-elle être, a été soumise à rude épreuve par la jurisprudence qui n'eut de cesse d'en élargir le domaine. Quoi qu'il en soit, l'article 1134 nouveau du Code civil (et les autres articles précédents et suivants) vient transcrire les règles eu égard à l'erreur.

Avant de poursuivre sur l'explication de cet article, il apparait opportun de faire un bref rappel sur la nullité. Qu'est-ce donc que la nullité ? La nullité concerne les conditions de validité d'un acte qui ne sont pas réunies ou qui n'ont jamais été réunies et vise donc la formation du contrat. Elle peut être de deux ordres : relative ou absolue, selon respectivement que l'intérêt à protéger est particulier/ privé ou public. Dans les deux cas, elle a un effet rétroactif et donc, l'acte est considéré comme s'il n'avait jamais existé et de fait, l'ordre juridique est purgé de cette situation. La réforme du droit des contrats a ajouté deux autres formes de nullité, du moins, elle a sous distingué selon les nullités relative et absolue, judiciaire et conventionnelle, mais c'est ici un autre débat...

Ainsi, l'erreur doit porter sur les qualités substantielles ou encore la personne même du cocontractant pour les contrats conclus en considération de la personne, que l'on dénomme aussi contrats conclus « intuitu personae ».

Il convient de noter qu'il peut soit s'agir d'une erreur de fait soit encore d'une erreur de droit, selon les dispositions de cet article et comme l'explique le rapport (publié au Journal officiel, 11 février 2016), cette erreur n'est sanctionnée que si elle est excusable.

Finalement, la solution est classique lorsque l'erreur affecte soit les qualités essentielles de la prestation qui est due ou encore celles du cocontractant pour le cas où le contrat est conclu intuitu personae, eh bien, celle-ci ne sera sanctionnée que si elle est excusable. Il n'y a donc pas d'innovation eu égard à ce type d'erreur dans le nouvel article 1134. Quoi qu'il en soit, il est peut-être opportun de souligner que la référence à la substance a été retirée et c'est tant mieux puisque cette référence renvoyait aussi... aux qualités essentielles et pas uniquement aux qualités substantielles.

Ce changement de terminologie est aussi appréciable puisqu'il permet une définition de l'erreur et que l'objet de celle-ci soit la prestation ou bien le cocontractant.

Sources : Nicolas Dissaux/ Christophe Jamin - Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz ; Philippe KAIGL Maître de conférences à la Faculté de droit et science politique de l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Membre du CERDP (E. N° 1201), Avocat au Barreau de Grasse ; Legifrance


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