Les négociations précontractuelles se trouvaient au sein des dispositions de l'article 1111 du projet de réforme du droit des contrats. Ces négociations sont maintenant régies par deux grands principes directeurs que sont : la liberté et la loyauté. C'est ce dont traite précisément cet article 1112 du Code civil.



Les négociations font leur entrée dans le Code civil

Le Code civil de 1804 est resté totalement muet au regard des négociations précontractuelles qui peuvent intervenir antérieurement à la formation d'un contrat. Face à ce silence, il est donc revenu à la jurisprudence d'élaborer des principes qui régissent cette phase précontractuelle.

Le législateur a donc retenu les principales innovations prétoriennes en la matière et les a introduites dans le nouveau Code civil issu de la réforme de février 2016. Furent alors consacrés les principes suivants : liberté des négociations précontractuelles; bonne foi et sanction de la faute commise tout au long de la phase de négociations (initiative, déroulement et rupture).


Article 1112, alinéa premier, du Code civil

L'alinéa premier de l'article 1112 du Code civil retient les principes directeurs de liberté contractuelle et de bonne foi. Il n'est en effet jamais fait obligation de contracter. La liberté régit donc les négociations précontractuelles. Toutefois, immédiatement, le législateur a rappelé que ces négociations doivent être menées de bonne foi par les futures (potentielles) parties au contrat.

La faute qui sera commise à l'occasion de ces négociations relève par principe de la responsabilité extracontractuelle, sauf à imaginer que les parties ont décidé d'aménager cette phase ainsi que les conditions qui intéressent la potentielle rupture et auquel cas il s'agira d'une responsabilité contractuelle.

Cet alinéa reprend notamment une décision célèbre en date du 26 novembre 1993, Manoukian, de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui prévoyait notamment qu'existait un doute, un aléa, à l'occasion des pourparlers, des négociations précontractuelles.


Article 1112, in fine, du Code civil

Le législateur, dans un souci de sécurité juridique, est venu répondre à la question des préjudices réparables ou non au titre de la rupture des pourparlers précontractuels. C'est à ce titre qu'il est exclu que les préjudices résultant de la perte de chance de réaliser les gains soient réparables et plus globalement les avantages que la conclusion du contrat permettait d'espérer en effet. Cela s'explique notamment par le fait que la faute retenue est celle commise dans l'exercice du droit de rupture. De même, permettre une telle indemnisation reviendrait en fin de compte à donner un effet à un contrat qui en fait n'a pas été conclu...

En fait, il est opportun de noter que le préjudice indemnisable est celui qui résulte de la perte subie, solution retenue initialement par la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2012, en sa chambre commerciale.


Sources : Légifrance, Village justice, Bruzzodubucq avocats


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