Il toucherait toutefois à l’entièreté des composantes qui intéressent l’intimité des personnes. Quel est le sens et quelle est la portée de cet article ? Décryptage.
Ensuite il est revenu aux tribunaux de consacrer l’autonomie relative à la protection de ce droit au respect de la vie privée en réponse au régime de la responsabilité civile qui nécessite, pour rappel, que la victime apporte la preuve du dommage dont elle se plaint. De décision en décision, il fut prévu que lorsqu’il est porté atteinte à la vie privée d’un individu, et qu’une telle reconnaissance est effectuée, alors celui-ci a droit à réparation.
C’est sur le fondement de ces jurisprudences successives que les parlementaires ont décidé d’introduire cet article 9 au sein du Code civil par la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Depuis lors, le juge est autorisé à requérir « toutes [les] mesures (…) propres à empêcher ou faire cesser une atteinte » à la vie privée. Enfin, consécration ultime, le Conseil constitutionnel a décidé de reconnaitre la valeur constitutionnelle de ce droit par différentes décisions, d’abord sous le prisme de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la norme constitutionnelle suprême puis par le rattachement de ce droit à la vie privée au contenu de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (cf. respectivement, Cons. const., 18/01/1995, n°94-352DC ; 23/07/1999, n°99-416DC).
L’absence de définition légale attachée à ce droit a pu permettre d’en étendre considérablement le contenu.
Les juges nationaux ne sont cependant pas en reste au regard de leurs homologues internationaux et européens. En effet la jurisprudence a permis, par degrés successifs, d’enrichir considérablement le domaine d’application et le champ de protection de ce droit si particulier qui découle de ces dispositions somme toute généralistes.
Quel est donc ce domaine national d’application du droit au respect de la vie privée ? Sans pouvoir entrer dans les détails, il nous apparait opportun de relever que le droit au respect du domicile se raccorde au droit au respect de la vie privée. Il pourra, par exemple, s’agir de la diffusion « dans la presse » d’une photographie d’un bâtiment, « accompagnée du nom du propriétaire » ainsi que la géolocalisation précise qui découle sur la reconnaissance d’une atteinte au droit à la vie privée (cf. en ce sens, Cass. civ., 2e, 05/06/2003, n° de pourvoi : 02-12.853). Notons également que la Première chambre civile de la Cour de cassation a pu retenir que le domaine d’application pouvait être étendu au droit à l’image. Cependant, sous ce rapport, il convient de noter que ce droit particulier fait l’objet d’un régime juridique bien particulier lui aussi mais l’atteinte qui peut en être faite se verra également sanctionné sur le terrain des dispositions de l’article 9 du Code civil (cf. décision du 10 mai 2005, n° de pourvoi : 02-14.730).
Le droit à la santé entre également dans ce champ et ce, depuis plus de quarante ans maintenant. Effectivement, les juges de la Cour d’appel de Paris, en date du 09 juillet 1980, ont eu l’occasion de relever que l’ensemble des informations inhérentes à la santé d’un individu doivent être protégées sur le fondement de ces dispositions.
La Première chambre civile de la Cour de cassation s’est intéressé au droit aux opinions religieuses et philosophiques accordé à tout un chacun. Elle retint dans sa décision n°99-10.928 du 6 mars 2001 qu’il existe une atteinte au respect de la vie privée d’un individu lorsque sa pratique religieuse est révélée publiquement et ce, dans l’objectif « de la déconsidérer et de susciter [à son encontre] des attitudes discriminatoires ».
Enfin, nous pouvons relever que le droit à la vie sentimentale entre dans ce champ d’application. Dans quelle mesure, toutefois ? Il s’agit d’une conception large, comme l’illustre la décision de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 24 avril 2003, dans laquelle les juges retirent que le fait de divulguer l’entretien d’une relation intime entre « un sportif célèbre » et une femme « constitue une violation du droit au respect de la vie privée » (cf. n° de pourvoi : 01-01.186).
Références
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288
https://www.jurixio.fr/article-9-code-civil-vie-privee/
https://jurislogic.fr/article-9-code-civil-droit-respect-vie-privee/
https://www.senat.fr/lc/lc33/lc333.html
La reconnaissance légale et constitutionnelle d’un concept initialement prétorien
Les dispositions de l’article 9 du Code civil intéressent l’intimité des personnes, ce qu’elles souhaitent garder caché du regard des autres. Il est d’abord revenu au droit international et au droit européen de protéger pleinement ce droit, par exemple sous le prisme de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.Ensuite il est revenu aux tribunaux de consacrer l’autonomie relative à la protection de ce droit au respect de la vie privée en réponse au régime de la responsabilité civile qui nécessite, pour rappel, que la victime apporte la preuve du dommage dont elle se plaint. De décision en décision, il fut prévu que lorsqu’il est porté atteinte à la vie privée d’un individu, et qu’une telle reconnaissance est effectuée, alors celui-ci a droit à réparation.
C’est sur le fondement de ces jurisprudences successives que les parlementaires ont décidé d’introduire cet article 9 au sein du Code civil par la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Depuis lors, le juge est autorisé à requérir « toutes [les] mesures (…) propres à empêcher ou faire cesser une atteinte » à la vie privée. Enfin, consécration ultime, le Conseil constitutionnel a décidé de reconnaitre la valeur constitutionnelle de ce droit par différentes décisions, d’abord sous le prisme de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la norme constitutionnelle suprême puis par le rattachement de ce droit à la vie privée au contenu de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (cf. respectivement, Cons. const., 18/01/1995, n°94-352DC ; 23/07/1999, n°99-416DC).
Le droit au respect de la vie privée : de quoi parle-t-on ?
De quoi parle-t-on ? C’est bien ici une épineuse question. Ce qui semble faire défaut à la lecture de l’article 9 du Code civil, et pour en comprendre tout le sens et toute la portée, réside dans l’absence de définition légalement posée et acceptée de ce droit. Diverses tentatives de définitions ont vu le jour, tantôt négative comme celle de Badinter qui oppose vie privée à vie publique, tantôt positive comme celle du Doyen Carbonnier qui le définit comme le domaine intime au sein duquel « l’individu [a] le pouvoir d’écarter les tiers ».L’absence de définition légale attachée à ce droit a pu permettre d’en étendre considérablement le contenu.
Un contenu considérablement étendu
Le droit international a émis une vision maximaliste du droit au respect de la vie privée et plus précisément de son contenu, qui s’est progressivement étendu. Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme a inséré dans ce domaine d’application la vie sexuelle de tout individu (cf. en ce sens, CEDH, 25/03/1992, Botella c/ France). On peut aussi relever que le droit de l’Union européenne a étendu ce contenu par le Règlement général de protection des données (cf. Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Il permet la protection effective des données à la fois personnelles et numériques de tout individu dans diverses sphères, aussi bien sur le lieu et au temps de travail que dans l’intimité la plus stricte.Les juges nationaux ne sont cependant pas en reste au regard de leurs homologues internationaux et européens. En effet la jurisprudence a permis, par degrés successifs, d’enrichir considérablement le domaine d’application et le champ de protection de ce droit si particulier qui découle de ces dispositions somme toute généralistes.
Quel est donc ce domaine national d’application du droit au respect de la vie privée ? Sans pouvoir entrer dans les détails, il nous apparait opportun de relever que le droit au respect du domicile se raccorde au droit au respect de la vie privée. Il pourra, par exemple, s’agir de la diffusion « dans la presse » d’une photographie d’un bâtiment, « accompagnée du nom du propriétaire » ainsi que la géolocalisation précise qui découle sur la reconnaissance d’une atteinte au droit à la vie privée (cf. en ce sens, Cass. civ., 2e, 05/06/2003, n° de pourvoi : 02-12.853). Notons également que la Première chambre civile de la Cour de cassation a pu retenir que le domaine d’application pouvait être étendu au droit à l’image. Cependant, sous ce rapport, il convient de noter que ce droit particulier fait l’objet d’un régime juridique bien particulier lui aussi mais l’atteinte qui peut en être faite se verra également sanctionné sur le terrain des dispositions de l’article 9 du Code civil (cf. décision du 10 mai 2005, n° de pourvoi : 02-14.730).
Le droit à la santé entre également dans ce champ et ce, depuis plus de quarante ans maintenant. Effectivement, les juges de la Cour d’appel de Paris, en date du 09 juillet 1980, ont eu l’occasion de relever que l’ensemble des informations inhérentes à la santé d’un individu doivent être protégées sur le fondement de ces dispositions.
La Première chambre civile de la Cour de cassation s’est intéressé au droit aux opinions religieuses et philosophiques accordé à tout un chacun. Elle retint dans sa décision n°99-10.928 du 6 mars 2001 qu’il existe une atteinte au respect de la vie privée d’un individu lorsque sa pratique religieuse est révélée publiquement et ce, dans l’objectif « de la déconsidérer et de susciter [à son encontre] des attitudes discriminatoires ».
Enfin, nous pouvons relever que le droit à la vie sentimentale entre dans ce champ d’application. Dans quelle mesure, toutefois ? Il s’agit d’une conception large, comme l’illustre la décision de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 24 avril 2003, dans laquelle les juges retirent que le fait de divulguer l’entretien d’une relation intime entre « un sportif célèbre » et une femme « constitue une violation du droit au respect de la vie privée » (cf. n° de pourvoi : 01-01.186).
Références
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288
https://www.jurixio.fr/article-9-code-civil-vie-privee/
https://jurislogic.fr/article-9-code-civil-droit-respect-vie-privee/
https://www.senat.fr/lc/lc33/lc333.html