Il est en outre prévu que le Conseil constitutionnel français est saisi par le Président de la République, par le Premier ministre ou l'un des présidents de l'une des chambres constituant le Parlement français, à savoir : l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que par un groupe de soixante députés ou de soixante sénateurs et ce, depuis la loi constitutionnelle n 92-554 du 25 juin 1992 qui avait ajouté à la Constitution le titre « Des Communautés européennes et de l'Union européenne ».
Il est prévu par les dispositions de l'article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer sur la situation précitée en introduction, et ce, sur demande de différentes autorités relativement étendues au regard de leur nombre.
Pour le cas où le Conseil constitutionnel déciderait de déclarer que le traité international dont il est amené à connaître « comporte une clause contraire à la Constitution », comme le prévoit le texte, alors l'autorisation qui intervient pour le ratifier ou bien pour l'approuver « ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ».
Ce texte traite donc d'une situation conflictuelle entre deux normes, à savoir : le traité ou l'accord international, et la Constitution française. Au besoin, le traité international ne sera pas appliqué, sinon il faudra nécessairement procéder à la révision de la Constitution, conformément aux dispositions constitutionnelles expressément prévues à cet effet.
Le Conseil constitutionnel, saisi en 1992 sur une telle question, a déclaré pour la toute première fois que le Traité de Maastricht était en partie incompatible avec les dispositions constitutionnelles françaises, en date du 9 avril 1992, considérant que certaines stipulations conventionnelles n'étaient pas conformes à l'exercice de la souveraineté française. C'est en ce sens que la Constitution, norme suprême, fut modifiée par l'ajout de plusieurs articles, à savoir : les articles 88-1 et suivants de la Constitution au sein du titre XV, qui traitent pour leur part de l'Union européenne.
Bien évidemment, l'Union européenne n'a pas été la seule cause de modification de la Constitution en la matière. Ainsi, le Conseil constitutionnel aura l'occasion de déclarer des dispositions conventionnelles contraires à la Constitution, dans sa décision Engagements internationaux relatifs à la peine de mort, le 13 octobre 2005. En ce sens, une nouvelle loi constitutionnelle en date du 23 février 2007 fut créée et introduite en droit français, et a procédé à la création de l'article 66-1 nouveau de la Constitution qui a reconnu que personne ne pouvait être condamné à mort, ce qui avait permis la ratification du traité international concerné, c'est-à-dire le deuxième protocole facultatif qui intéressait le Pacte international des droits civils et politiques.
Toutefois, et pour en finir avec l'exposé et le commentaire de cette disposition constitutionnelle, force est de constater que malgré l'ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires, ce dernier n'aura été que peu de fois effectivement saisi. Il peut alors être considéré que de nombreux textes semblent échapper au contrôle effectué par le Conseil constitutionnel, devant en effet être préalablement saisi d'une telle demande...
Finalement, conformément aux dispositions contenues au sein de l'article 61-1 de la Constitution, cet article 54 permet au Conseil constitutionnel de pouvoir contrôler la constitutionnalité, et donc la conformité d'une loi à la Constitution, d'une loi qui autorise la ratification ou bien l'approbation d'un traité international. Cela lui permet alors d'effectuer à son encontre un contrôle indirect...
Sources : Constitution du 4 octobre 1958, article 54 de la Constitution