Cet article issu de la première rédaction du Code civil de 1804 envisageait la société sous une vision contractualisée. Mais à notre époque et suite à plusieurs évolutions, la société ne se limite plus à un simple contrat. Sa nature juridique est débattue en doctrine depuis, sur la base de l'article 1832 du Code civil.

Il est question aujourd'hui de déterminer si ce mécanisme juridique est toujours un simple contrat entre les associés qui le concluent ou s'il ne peut s'envisager que sous le prisme institutionnel.

La lettre de l'article 1832 définit cette mixité dans les conditions spéciales à la création d'une société. Cela se traduit tant dans les conditions propres aux associés pour le contrat de société (I), que dans les conditions propres à la société même, comme une institution (II).



I - Le contrat de société

Le texte de la loi et la jurisprudence définissent deux conditions spécifiques aux associés : le consentement et l'affectio societatis.

Quand on évoque la question du consentement, l'article 1832 du Code civil reprend indirectement les conditions générales de formation d'un contrat. C'est ce qui permet de continuer à affirmer que la société est d'abord un contrat. Il est en effet nécessaire que : « deux ou plusieurs personnes conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

Nonobstant le terme même de « contrat », il est question d'accord de volonté entre plusieurs personnes quand ils « conviennent » de créer une société. Cet accord a pour but et contenu d'effectuer des bénéfices aux moyens d'apports par chacun. Les conditions de droit commun d'un contrat doivent donc être réunies.

Mais la jurisprudence a également exigé la condition d'affectio societatis en interprétant l'article 1832 du Code civil. Cette condition fondamentale tout au long de la vie de la société est représentative même de la dimension contractuelle de la société. En effet, il s'agit de la volonté des associés de collaborer ensemble. Cela peut être transcrit comme rencontre de volonté des associés. En effet, s'ils n'avaient pas ce souhait de travailler ensemble, ils ne se seraient pas accordés pour former une société.

Cependant, ces conditions nécessitent la présence de « deux ou plusieurs personnes ». Autrement, il ne sera plus question de contrat. À cet égard, la question de la condition d'affectio societatis fut délicate à traiter par la jurisprudence. Mais la loi introduisant la société unipersonnelle a traduit ces dernières années toute la dimension institutionnelle de la société.


II - La société institutionnalisée aujourd'hui

La vision de la société comme une institution est nécessaire, car une simple vue contractuelle serait insuffisante pour mesurer toute l'étendue de ce que peut être une société au sens de l'article 1832 du Code civil.

Depuis 1985, il est possible de créer des sociétés unipersonnelles. Il n'y aura alors qu'un associé unique. Cette possibilité ouverte pour les entrepreneurs individuels par le législateur fait reculer le côté contractuel de la société au profit de l'institution. Il est effectivement impossible d'avoir une rencontre de volontés quand une seule personne désire former une société. Il s'agit alors d'un « acte de volonté d'une seule personne », dans les cas prévus par la loi. Mais pour en revenir aux conditions de la création d'une société : l'apport traduit en partie ce côté institutionnel. Cette condition sort de la formation du contrat et du pouvoir des associés à simplement contracter. Ils ne peuvent s'y soustraire puisqu'elle est imposée par le législateur.

Les conditions de l'article 1832 du Code civil permettent la création d'une nouvelle personne morale, en dehors des conditions de formes. En effet, les apports constitueront son capital social de départ, son propre patrimoine. Ces apports sortent du pouvoir des associés en échange de droits. À cet effet, ils pourront participer à la considération d'un aspect institutionnel de la société.



Pensée à l'origine comme un contrat, la société a évolué aujourd'hui pour s'adapter aux temps contemporains, dans la possibilité de créer une société unipersonnelle par exemple. Sa double nature juridique si elle n'est pas si tranchée en faveur de l'un ou l'autre, est parfaitement traduite par l'article 1832 qui pose les conditions de fond générales à la formation et à la validité de toutes sociétés. Il est à la fois nécessaire de réunir les conditions de validité d'un contrat et celles propres à la société.


Sources : Article 1832 du Code civil, Code civil Dalloz.


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