En l'espèce, un contrat de location sur la gérance sur un fonds de commerce a été conclue entre deux sociétés, dont l'une est locataire de l'immeuble dans lequel se trouve le fonds. Les propriétaires sont des personnes physiques. Or, la société cocontractante de la société locatrice est devenue victime de l'absence de travaux de gros oeuvre sur le bien immobilier. Cette carence lui a porté un préjudice d'exploitation.

La société tierce au contrat de bail a agi contre les propriétaires directement pour obtenir la remise en état des lieux et des dommages et intérêts pour le préjudice issu du défaut d'entretien de l'immeuble. L'affaire est portée devant la Cour d'appel suite à la demande de la société tierce, qui n'a pas obtenu gain de cause en première instance. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 19 janvier 2005 où elle condamne les propriétaires comme responsable du préjudice de la société appelante. Les propriétaires se sont pourvus en cassation au moyen de l'effet relatif des contrats et qu'ils n'ont commis aucune faute délictuelle et l'affaire a été traitée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006.

Il lui a été posé la question de savoir si le manquement à une obligation contractuelle par une partie pouvait être invoqué à son encontre dans une action en responsabilité délictuelle au profit d'un tiers.

La Cour a répondu par l'affirmative en posant un attendu de principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Soit qu'une inexécution contractuelle peut être source de dommage pour un tiers et peut donc être reconnu comme une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de l'auteur de l'inexécution contractuelle.

En premier lieu cet arrêt met fin à un conflit de la jurisprudence dans une solution de principe (I), qui est pourtant contestée aujourd'hui (II).


I : L'affirmation de principe d'un fondement contractuel pour la responsabilité délictuelle

Jusqu'en 2006, la jurisprudence était incertaine. Alors que l'effet relatif des contrats interdit toute immixtion d'un tiers dans la relation liant les parties, selon l'ancien article 1165 du Code civil. Dans un premier temps, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa chambre civile en date du 27 juillet 1869, a appliqué l'effet relatif des contrats de manière littérale, en excluant le tiers définitivement de la relation liant les parties.

Cependant, une telle position ne saurait être tenue à notre époque où les contrats se succèdent entre différentes parties mais en ayant un lien entre eux, dans une chaîne de contrat. A cet effet, si une partie manque à une obligation dans cette chaîne, les autres seront nécessairement impactées, que ce soit de manière directe ou indirecte. L'évolution de la jurisprudence a été nécessaire, ce qui a amené les juges du droit a modifié leur position progressivement. Tout d'abord, ils ont pu reconnaître que le tiers à un contrat pouvait se prévaloir d'une faute commise dans l'exécution du contrat par une partie, si elle n'était pas de nature contractuelle (Cass. 1ère Civ. 07/11/1962).

Par la suite, un conflit entre les chambres Commerciale et Civiles a eu lieu. La première exige de rapporter une faute délictuelle, en privilégiant l'effet relatif des contrats (Com. 17/06/1997), alors que les secondes mettent en avant la réparation du préjudice de la victime tierce au contrat (1ère Civ. 18/07/2000 et 3ème 05/02/1992).

L'arrêt Myr'ho par la réunion de l'Assemblée plénière permet la position de la Cour sur une seule position de principe. Il n'y a plus de distinction entre la faute délictuelle et contractuelle. Cette position en faveur de la réparation du préjudice est au bénéfice des tiers. Ils peuvent se prévaloir d'une inexécution contractuelle d'un contrat par lequel ils ne sont pas engagés. L'administration de la preuve leur est faciliter puisqu'ils ne sont plus tenus de prouver qu'il y a eu un manquement à une obligation générale de prudence de la partie n'ayant pas remplie son obligation contractuelle. Cette preuve étant particulièrement compliquée à apporter quand un manquement particulier à une obligation contractuelle ne signifie pas nécessairement un manquement plus général à une obligation de vigilance. La position de la Cour est très favorable aux tiers, qui voient la preuve facilité et le nombre de possibilités de réparation plus large en faveur de leurs préjudices.

Cette solution de la Cour de cassation met en péril la portée du principe de l'effet relatif des contrats. C'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre par la doctrine dans une critique de cette solution. Ses détracteurs ont par ailleurs été écoutés pour la rédaction du projet de réforme du droit des contrats de 2016. Le résultat est la nouvelle rédaction de l'article 1234 nouveau du Code civil.


II : Une solution remise en cause par le nouvel article 1234 du Code civil

L'exception créée par la Cour de cassation dans le présent arrêt à l'effet relatif des contrats porte une atteinte grave à l'équilibre des contrats, au fait que le contrat est la chose des parties avant tout et qu'ils décident comment régler leurs relations. Cette immixtion par un tiers est source d'insécurité juridique puisqu'il peut aller devant le juge pour lui demander d'intervenir dans le contrat pour voir réparer son préjudice. Alors que la responsabilité et le contrat sont les piliers du droit civil, la responsabilité semble être privilégiée dans ce croisement au détriment du contrat.

Le nouvel article 1234 du Code civil prévoit une responsabilité extracontractuelle et l'exigence d'un fait générateur de cette responsabilité. Il n'est plus question de l'assimilation de la faute contractuelle et de la faute délictuelle. La Cour dans l'arrêt Myr'ho a laissé de nombreuses incertitudes en suspens que le projet de réforme a tendu à corriger.

L'arrêt Myr'ho ne s'applique plus aussi pleinement aujourd'hui qu'à sa prononciation. Si le tiers dispose toujours d'une action en responsabilité délictuelle, la confusion des fautes extracontractuelle et contractuelle n'est plus de mise. Alors que la solution de principe de 2006 permettait la mise en avant de la réparation du préjudice du tiers comme le veut le fondement de la responsabilité. La confusion entre délictuelle et contractuelle était faite en raison du fait générateur requis, caractéristique de la responsabilité contractuelle.

Aujourd'hui, le champ d'action des tiers tend à être diminué par la nouvelle rédaction de l'article 1234 du Code civil, bien que les possibilités demeurent assez larges en visant les faits générateurs issus du fait des choses, du fait d'autrui, des troubles de voisinages et de la violation de la loi ou d'un devoir général de prudence.


En conclusion, la frontière entre délictuel et contractuel reste confuse et source de débat en ce qui concerne le tiers subissant un préjudice du fait d'une inexécution contractuelle auquel il n'est pas partie. Les principes de responsabilité civile à vocation réparatrice et d'effet relatif des contrats sont confrontés. Ils tendent à prendre l'avantage l'un sur l'autre en absence d'équilibre possible selon l'évolution de la société et des intérêts mis en avant : la protection du tiers étranger à un contrat ou la mise en avant de la loi sur laquelle les parties se sont accordées pour se soumettre.