À la suite de cet incident, de graves conséquences ont été décriées, surtout pour l'écosystème bordant la zone touchée. Il a notamment été souligné au cours de l'affaire que le naufrage avait provoqué une marée noire, entraînant la mort de nombreux oiseaux et bouleversant l'équilibre naturel du lieu, mais engendrant de plus des coûts très importants de réparation. Si en première instance, la juridiction a décidé de condamner Total au pénal uniquement, et non au civil, un recours a été mené, puis un pourvoi en cassation, par Total ainsi que par le propriétaire du navire à l'origine du dommage en question. La demande en réparation, formulée à l'origine par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a ainsi déclenché un mécanisme nouveau pour réparer un préjudice également inconnu auparavant, qui se rapporte non pas à une personne physique ou morale, mais à un élément de l'environnement, qui nécessite également une forme de réparation des dommages subis.
Dans quelle mesure le préjudice écologique peut-il être assimilé au cas d'espèce, et comment la responsabilité de ce préjudice peut-elle se mettre en place ?
I. Le cas d'espèce
A. L'atteinte à un élément extérieur aux personnes
Malgré le développement du droit dans des domaines toujours plus vastes, l'affaire Erika a soulevé une lacune en ce qui concerne la réparation des préjudices qui ne se rapportent pas directement à une entité physique ou morale, mais à un élément matériel lié à l'environnement. Dès la première décision rendue à l'occasion de cette affaire, il est alors apparu nécessaire d'apporter une définition du préjudice en cause afin de mettre en oeuvre le mécanisme de réparation associé. Les juridictions ayant statué ont alors admis un préjudice autonome autre que ceux reconnus classiquement, afin de donner lieu à l'octroi de dommages - intérêts pour réparer le préjudice de pollution causé à la nature. La Cour a alors été confrontée à divers problèmes, tels que celui de déterminer la personne à qui cette réparation sera versée, apte à représenter les intérêts de la nature, ou encore le problème de l'interférence du droit international puisque la zone de naufrage du bateau semblait sortir hors du champ juridique français. Ainsi, la jurisprudence Erika est notable en ce qu'elle consacre une innovation en matière de responsabilité, et reconnaît la réparation de l'atteinte à la nature. À la suite de cette décision, la solution a été étendue et est aujourd'hui reprise dans le Code civil actuel à l'article 1247, qui mentionne la réparation d'une « atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ».
B. La mise en place d'une responsabilité singulière
Face à l'émergence d'un nouveau type de responsabilité, les juridictions ont dû s'adapter à cette extension du cadre, en déterminant les mécanismes en jeu et les conditions de mise en oeuvre de la réparation du préjudice écologique. Sur la question de la responsabilité, il a alors fallu déterminer qui était le responsable du naufrage, et qui aurait ainsi la charge de réparer le préjudice. Les différents arrêts rendus ont alors longuement débattu sur le sujet en envisageant la responsabilité du conducteur du navire ou de son constructeur, avant que la Cour de cassation ne tranche en consacrant celle de l'entreprise Total et du propriétaire du navire. En 2012, la Cour de cassation confirme ainsi les présomptions de responsabilité préalablement évoquées, et condamne Total à une amende pénale, en parallèle d'une responsabilité civile. La Cour tranche également sur les litiges en première instance concernant le préjudice particulier mentionné, en consacrant un réel préjudice objectif autonome, se rapportant à l'environnement. Cette solution semble aussi reconnaître la formule de « coupable mais pas responsable » à l'égard de la société. Il est question enfin de la qualification de la responsabilité en jeu, qui est envisagée à l'origine comme une responsabilité pour imprudence, puis comme une réelle faute pénale consacrée à part entière par le code quelques années plus tard.
II. La portée de l'arrêt Erika
A. La consécration du préjudice écologique
À l'issue de l'affaire Erika, l'évolution jurisprudentielle conduit à reconnaître un préjudice écologique qui se distingue du préjudice personnel en ce qu'il n'affecte pas directement une personne physique. Cette solution correspond à une évolution essentielle de la responsabilité civile, mais aussi de la responsabilité pénale, et ouvre la voie à un nouveau biais de l'analyse juridique des préjudices, qui s'inscrit dans le cadre du développement des considérations écologiques. La portée de l'arrêt de la Cour est majeure, car celle-ci consacre à l'origine un cas spécial, qui deviendra un mécanisme général inscrit dans le Code civil à l'article 1247 et reconnaissant une forme de droit de la nature, qui donne lieu à une action en responsabilité en cas d'atteinte. Le préjudice écologique ainsi érigé répond de cette manière à des mécanismes particuliers, qui sortent du cadre de la responsabilité classique, et rentrent donc dans le cadre d'un régime autonome et spécifique. D'une part, la Cour utilise ici la responsabilité générale pour faute de l'article 1240 du Code civil, en exigeant la preuve du préjudice par l'association qui en revendique la réparation, ainsi que la preuve du lien de causalité. De plus, la Cour de cassation mentionne l'existence d'une responsabilité liée à l'administration, prévue par le Code de l'environnement et qui pourrait ici être assimilée à une responsabilité du fait d'un préjudice écologique.
B. Le contentieux de l'environnement
L'arrêt Erika consacre l'émergence d'un réel droit de la nature, qui évolue en parallèle de la défense des intérêts de l'environnement. Cependant, ce droit s'avère confronté à d'importantes difficultés, notamment liées au contentieux et aux incertitudes d'application des mécanismes de réparation des préjudices environnementaux. Les juges du fond jouent alors un rôle primordial pour que les affaires puissent aboutir à la réparation intégrale de ce préjudice écologique, puisqu'il leur revient d'évaluer le préjudice et le montant de réparation adéquat, mais aussi de déterminer qui sera la personne habilitée à recevoir cette indemnisation de la part du fautif. Les mécanismes de responsabilité pour préjudice écologique sont ainsi assez différents de celles de la responsabilité classique, et relèvent l'autonomie sur ce plan du droit de l'environnement. De plus, d'autres problématiques sont rencontrées lors du jugement de telles affaires, quant au chiffrage du préjudice environnemental et à sa réparation pécuniaire.
Sources : Legifrance, Ministère de la Justice, Village Justice