- Les faits de l'espèce
- Le problème de droit
- La solution du Conseil d'État
- La portée de la décision
- Exemple de plan de commentaire
Monsieur Benjamin devait donner une conférence, cependant, des instituteurs syndiqués ont fait savoir au maire de la commune dans laquelle devait se tenir la conférence qu'ils s'opposeraient par tous les moyens à ce qu'elle ait lieu. Par différents moyens, ces derniers ont appelé à une importante contre-manifestation. Le maire de la commune où la conférence devait se tenir a donc pris un arrêté interdisant cette conférence. Malgré la tentative de substitution à la conférence publique d'une conférence privée, le maire l'interdit encore.
Monsieur Benjamin déféra donc au Conseil d'État les deux arrêtés d'interdiction du maire en invoquant la liberté de réunion.
Un maire peut-il interdire la tenue d'une conférence publique dans le souci du maintien de l'ordre public alors que d'autres mesures moins attentatoires à la liberté de réunion auraient pu être prises ?
Dans l'arrêt Benjamin, le Conseil d'État a considéré que le maire devait, nécessairement, concilier l'exercice de ses pouvoirs de police avec le respect de la liberté de réunion. En effet, le Conseil d'État a considéré qu'il n'était pas possible pour le maire d'interdire la tenue d'une conférence publique qui, certes, était susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public, mais pour laquelle le maintien de l'ordre aurait pu être assuré par des mesures de police moins attentatoires à la liberté de réunion. À ce titre, le Conseil d'État a considéré qu'une décision aussi grave que l'entrave à la liberté de réunion ne se justifiait aucunement dès lors qu'une décision plus appropriée aurait pu être prise comme la mise en place d'un dispositif policier autour de la salle de conférence afin de s'assurer du maintien de l'ordre.
Depuis son arrêt Benjamin de 1933, le Conseil d'État a toujours maintenu le principe qu'il a dégagé dans cette décision à savoir que le maintien de l'ordre public doit toujours être mis en balance avec le respect, outre de la liberté de réunion, des libertés publiques de manière générale.
Le Conseil d'État applique, bien entendu, cette jurisprudence en s'attachant aux circonstances de chaque espèce. En effet, si l'autorité en cause ne dispose pas des moyens suffisants pour maintenir l'ordre public alors l'interdiction, même préventive, est tout à fait licite. Il faut cependant que la menace d'atteinte à l'ordre public soit relativement grave ou alors que l'autorité ne dispose, réellement, d'aucun autre moyen suffisant afin d'assurer le maintien de l'ordre comme la mise en place d'un dispositif policier suffisant.
Le Conseil d'État doit donc nécessairement s'assurer, à chaque fois, que la mesure de police prise est justifiée, non seulement par rapport aux circonstances, mais qu'elle est également adaptée et proportionnée à la menace qui pèse sur l'ordre public. Le Conseil d'État est donc tenu de réaliser un véritable contrôle de proportionnalité des mesures de police administrative qui sont prises.
On peut ainsi en conclure que c'est notamment à partir de sa jurisprudence Benjamin que « le Conseil d'État a affirmé son rôle de gardien des libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes susceptibles de leur être portées à l'occasion de l'exercice du pouvoir de police administrative ».
Dans un commentaire d'arrêt, divers plans sont possibles. Un plan se trouve en fonction de la problématique que l'on a posée ainsi que de l'approche que l'on souhaite adopter. Dans notre cas et pour rappel, notre problématique est la suivante : « Un maire peut-il interdire la tenue d'une conférence publique dans le souci du maintien de l'ordre public alors que d'autres mesures moins attentatoires à la liberté de réunion auraient pu être prises ? ».
Aussi, pour répondre à cette problématique nous pourrions adopter le plan suivant :
I) Les missions de l'autorité administrative
A. La nécessaire protection de l'ordre public et des libertés fondamentales par l'autorité administrative
B. Des restrictions aux libertés fondamentales justifiées par le maintien de l'ordre public
II) Un contrôle poussé du juge sur les mesures de police administrative
A. Le contrôle de l'adéquation de la mesure restrictive d'une liberté fondamentale aux nécessités de maintien de l'ordre public
B. Une jurisprudence bien ancrée
Sources : GAJA, Legifrance, Conseil d'État
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