La cour d'appel de Besançon écarte néanmoins l'argument au motif que « le fait que l'épouse ait un concubin est indifférent, dès lors que la pérennité de ce concubinage n'est pas plus acquise que celle du célibat du mari ». Devant la Cour de cassation, le mari reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir tenu compte du concubinage de l'épouse dans la détermination de la disparité.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour de Besançon pour manque de base légale au motif que les juges auraient dû rechercher comme cela leur était d'ailleurs demandé, « si la situation de concubinage de l'épouse n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ». Il est donc impossible d'ignorer le concubinage de l'époux créancier de la prestation compensatoire. Pour l'avoir fait, l'arrêt d'appel est cassé. Le concubinage doit être pris en considération.
I. L'absence de prise en compte directe du concubinage
Deux raisons justifient cette absence de prise en compte directe. D'une part, le concubinage est une union précaire (A), d'autre part cette union ne crée aucun lien ni aucune obligation entre les concubins (B).
A. La précarité du concubinage
La précarité est l'un des traits caractéristiques du concubinage qui ne tient aucun engagement, aucune promesse de lendemain. Peut–être que les concubins se sont-ils promis un futur commun, mais ils n'ont pas fait constater cette promesse par le droit. Ce qui explique que l'article 515-8 du Code civil définisse le concubinage comme une « union de fait ».
De ce point de vue, la cour d'appel de Besançon n'avait pas tort de souligner que la « pérennité du concubinage n'est pas acquise ». L'absence de prise en compte directe du concubinage se fonde sur une deuxième considération : l'absence d'obligation entre les concubins.
B. L'absence d'obligation entre les concubins
Dès lors qu'il est défini comme une union de fait (C.civ article 515–8) le concubinage ne crée aucun lien juridique entre les concubins. En conséquence, il ne fait naître aucune obligation entre les concubins : ni de devoir de secours ni obligation de contribuer aux charges de la vie commune.
Dès lors, dans l'appréciation de la disparité qui ouvre le droit à une prestation compensatoire, il n'y a pas lieu d'ajouter les revenus du concubin à celui de l'époux créancier de la prestation. En ce sens, l'arrêt d'appel avait raison : le concubinage est indifférent. Et les ressources du concubin ne s'ajoutant pas à celles de l'époux qui réclame la prestation compensatoire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
II. La nécessité d'une prise en considération indirecte du concubinage
Pour la Cour de cassation, c'est la situation de concubinage qui doit être prise en compte dans l'appréciation de la disparité. Le concubinage est donc pris en considération comme un fait juridique. Les juges du fond doivent mesurer l'incidence du concubinage (A) sur la situation patrimoniale du créancier de la prestation compensatoire. Pour ne pas l'avoir fait, l'arrêt de la cour de Besançon est cassé pour manque de base légale (B).
A. La recherche de l'incidence du concubinage sur la situation patrimoniale du créancier obligatoire
Il fut question de se demander ici quelle est la nature de cette incidence : ce que les juges du fond doivent effectivement prendre en compte.
Il ne s'agit pas d'ajouter les revenus du concubin à ceux du créancier de la prestation compensatoire, mais de tenir compte des économies réalisées par le créancier du fait du partage des charges de la vie courante avec son concubin.
En effet, lorsque le concubin a une activité professionnelle rémunérée, il participe le plus souvent aux dépenses de la vie commune. Cela constitue une économie pour l'époux qui vit en concubinage. Il n'est donc pas anormal de tenir compte de cette économie dans l'appréciation de la situation patrimoniale des anciens époux. La disparité, et le montant de la prestation compensatoire se trouveront donc réduits.
On pourrait aussi s'interroger sur l'hypothèse inverse ; si l'un des époux vit avec un concubin qui n'a aucune ressource, l'incidence du concubinage doit-elle aussi être prise en considération (pour ne pas réduire la prestation compensatoire cette fois) ? La logique devrait être positive. Pour ne pas avoir tenu compte de cette incidence, l'arrêt d'appel est logiquement cassé, pour manque de base légale.
B. Le manque de base légale
L'arrêt l'indique clairement, la Cour de cassation intervient pour manque de base légale : « en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation de concubinage de l'épouse n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». Il fallait expliquer ici que la cassation pour manque de base légale censure une insuffisance de motivation. C'est une cassation en quelque sorte pédagogique : il est reproché aux juges d'appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision et d'avoir omis des faits (ici la situation de concubinage) qui sont indispensables à l'application de la règle de droit (ici l'appréciation de la disparité ouvrant droit à la prestation compensatoire).
D'ailleurs, dans l'absolu, la cour d'appel de renvoi (ici la cour de Besançon autrement composée) pourrait parfaitement reprendre la même solution que celle de l'arrêt cassé, à condition qu'elle la motive mieux. On peut également ajouter qu'il était reproché aussi à la cour de Besançon de ne pas avoir répondu aux conclusions du mari (« comme elle y était invitée »). Mais le défaut de réponse est lui aussi constitutif d'un manque de base légale, car la motivation est insuffisante à justifier la décision rendue.
Sources :
- Droit civil Are année. Introduction Personnes Famille, Hypercours - Mélina Douchy-Oudot
- Annales Introduction au droit et droit civil, Dallloz - Thierry Garé