La distinction faute personnelle et faute de service
Lorsqu'il s'agit d'étudier la distinction qui existe entre la faute de service et la faute personnelle des agents, la décision fondamentale est la décision Pelletier du 30 juillet 1873.
Jusqu'à cette décision fondatrice en matière de responsabilité de l'administration pour faute, le principe était en fait le suivant : le fonctionnaire ne pouvait être tenu responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions.
Il convient ici de faire un rapide rappel historique... Pour le cas où la faute du fonctionnaire est en lien avec le service, selon les dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'An VIII, pour pouvoir utilement poursuivre ce fonctionnaire, il était nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil d'État. Or dans la pratique, cette autorisation était très rarement accordée.
Le Tribunal des conflits interpréta, à l'occasion de cette décision, les dispositions de cet article qu'il décida d'ailleurs de combiner avec la loi des 16 et 24 août 1790. Cette loi pose notamment pour principe que les fonctions judiciaires et les fonctions administratives sont distinctes.
Le Tribunal des conflits considéra que compte tenu de ces deux textes, deux interdictions étaient mises en exergue. Ainsi, il existait une règle de procédure et donc le principe d'autorisation préalable pour protéger les fonctionnaires des poursuites, ainsi qu'une règle de compétence pour protéger précisément les actes administratifs et donc exclure la compétence des juridictions judiciaires.
Globalement, les dispositions de l'article 75 ont été abrogées par le décret législatif intervenu le 19 septembre 1870, et, le Tribunal des conflits a considéré que l'abrogation de cet article et donc l'abrogation de la règle de procédure n'entraîne pas pour autant l'abrogation de la règle de compétence.
Ainsi, il est considéré que lorsque la faute commise par le fonctionnaire concerne le service, et par voie de conséquence, l'administration, dans ce cas l'interdiction édictée en 1790 trouve toujours à s'appliquer. Alors, les juridictions judiciaires ne peuvent en connaître.
Pour le cas où la faute ne concernerait pas l'administration et donc qu'elle ne concerne pas le service, dans ce cas l'on ne se trouve pas dans le champ d'application de la loi de 1790.
Quel est l'apport de cet arrêt Pelletier ?
Le décret qui a abrogé l'article 75 de la Constitution de l'An VIII n'a fait que supprimer la fin de non-recevoir et donc la règle de procédure. Demeure en vigueur la règle de compétence : donc, il revient uniquement au juge administratif de connaître des litiges qui révèlent précisément une faute de l'administration. Donc, pour le cas où l'agent agit dans le cadre du service, la faute ne peut être connue par les juridictions judiciaires, mais uniquement par le juge administratif.
Sources : Conseil d'Etat, Tribunal des conflits
Les articles suivants peuvent vous intéresser :
10 arrêts à connaître en droit administratif
Exemple de cas pratique en droit administratif sur la faute personnelle, la faute de service et le cumul de fautes
L'arrêt Blanco (8 février 1873 du Tribunal des conflits)
Commentaire - L'arrêt Nicolo du Conseil d'État du 20 octobre 1989
L'arrêt Cadot du Conseil d'État du 13 décembre 1889
Fiche de jurisprudence - L'arrêt Perreux du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009