Dans le cas de l'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, Commune de Néris-les-Bains, en date du 18 avril 1902, il a été question d'un arrêté pris par le préfet de l'Allier et qui avait pour objet d'interdire les jeux d'argent dans les lieux publics, sauf à imaginer que le ministre de l'Intérieur prévoit expressément des dérogations au regard des stations thermales. D'ailleurs, cet arrêté devait être appliqué sur l'intégralité du territoire.
En outre, le maire de la Commune de Néris-les-Bains décida de procéder à la même prohibition, et ce, de façon absolue et sans possibilité de dérogation.
C'est en ce sens que le préfet du département décida d'user de son pouvoir de tutelle et d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune. Par conséquent, le maire a décidé de saisir le Conseil d'État, lequel donnera pleine satisfaction à l'intéressé en reconnaissant que le recours qu'il avait porté devant lui était recevable et bien-fondé.
Le Conseil d'État dans cette décision retiendra qu'il est possible pour le maire d'une commune d'aggraver, dans sa commune, des mesures de police qui sont prises par le préfet et qui intéressent l'ensemble des villes et communes du département en cause.
En réalité, ce principe sera consacré avec conviction par les mêmes juges du Palais Royal dans une décision du 8 août 1919, Labonne.
En fait, cette décision est importante en ce qu'elle reconnaît la possibilité pour les maires d'attaquer les décisions qui sont prises par les préfets lorsque ces derniers agissent conformément à leur pouvoir de tutelle à l'encontre d'un acte pris par eux. Cette possibilité prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir.
Au surplus, il peut être retenu que cette décision « Commune de Néris-les-Bains » est constitutive d'une jurisprudence intéressante et importante au regard de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir qui sont portés par une autorité administrative à l'encontre d'un acte qui aurait été pris par une autre autorité administrative.
Cette décision est importante sur le plan qualitatif au regard de la jurisprudence du Conseil d'État en ce qu'elle permet aux maires d'être en mesure de contester plus facilement les arrêtés d'annulation qui sont émis par les préfets.
En outre, la décision Commune de Néris-les-Bains reconnaît que le maire dispose bien de la police municipale et que celle-ci s'exerce par celui-ci sous la surveillance d'une autorité administrative supérieure et non sous l'autorité de cette dernière. C'est ici l'un des apports les plus remarquables qui fut apporté par cette jurisprudence des juges du Palais Royal.
Cette décision intéresse donc les concours qui existent entre les polices administratives générales. Ces concours veulent qu'il y ait au moins deux autorités de police (administrative générale) qui aient la compétence pour réglementer une seule et même activité bien que ces autorités soient de niveaux strictement différents.
Alors, s'il est reconnu qu'une autorité de police administrative inférieure est en mesure d'intervenir sur un même objet, il n'en reste pas moins que cette intervention est soumise à une condition qui est celle que l'autorité de police inférieure doit uniquement prendre des mesures dites plus rigoureuses qui sont en outre imposées par des circonstances locales.
Sources : Conseil d'Etat du 18 avril 1902, 04749 ; Revue générale du droit
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