Au contraire, pour le cas où la faute de la victime revêt ces caractéristiques, il faut noter que la faute sera totalement exonératoire pour le responsable du dommage en cause.
Dans notre cas d'espèce, rapporté par la deuxième chambre de la Cour de cassation, en date du 21 juillet 1982 (n°81-12850), il s'agissait d'un couple ayant traversé la chaussée alors que la nuit tombait et ce, au sein d'une agglomération. Or ce couple se trouve renversé par un véhicule ; celui-ci décide d'agir en indemnisation à l'encontre de l'automobiliste mais aussi de son assureur ; ce à quoi ce dernier argue de la faute de la victime de façon à se voir attribuer une exonération partielle de sa responsabilité.
Cependant les juges de la Cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 16 janvier 1981, reconnaitront la responsabilité exclusive du conducteur du véhicule en cause ; ce dernier décidera de former un pourvoi à l'encontre de la décision rendue. Par un arrêt rendu en date du 21 juillet 1982, la Cour de cassation retient la solution du tout ou rien et décide de rejeter le pourvoi ainsi formé par le conducteur du véhicule, chose instrument du dommage. Les juges de la Haute juridiction ont décidé de retenir que la faute des victimes n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, le gardien de la chose, sauf à imaginer que cette même faute revêt les caractéristiques de la force majeure ; et ces mêmes juges de faire disparaitre l'exonération partielle du gardien de la chose. Les juges ont, pour justifier leur décision, retenu que le couple a traversé la chaussée qui était non seulement éclairée mais à proximité d'un passage piéton. Ces caractéristiques ne sont alors pas de nature à constituer un cas de force majeure qui aurait permis au conducteur du véhicule de s'exonérer de sa responsabilité.
La question qui s'est posé devant la Cour de cassation était celle de savoir comment le gardien de la chose, instrument du dommage, peut-il s'exonérer de sa responsabilité dès lors que les victimes ont concouru au dommage dont elles se plaignent ?
Les juges de la Haute juridiction ont, dans le cadre de cette décision, crée une nouvelle règle (I) voulant que le comportement de la victime, et plus précisément son comportement fautif ne lui soit pas opposable (II).
I. La Cour de cassation et l'édiction d'une nouvelle règle
A. Les précédents jurisprudentiels de la Haute juridiction
- La faute commise par la victime pourra être exonératoire de responsabilité au bénéfice de l'auteur du dommage causé si et seulement si celle-ci revêt le caractère de la force majeure ;
- Le gardien de la chose est directement visé à l'article 1384, alinéa premier, du Code civil (nouvel article 1242 dudit code). Celui est responsable causé par la chose dont il a le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction en ce qu'il en est le gardien (voir arrêt Franck, 2 décembre 1941). Deux cas pour lesquels le gardien de la chose pouvait s'exonérer de sa responsabilité : partiellement si la victime a commis une faute ; totalement si le dommage procède d'un cas présentant les caractéristiques de la force majeure (voir arrêt Jandheur, 13 février 1930).
- Il revient à la charge exclusive du gardien de la chose, instrument du dommage, de prouver que la victime a commis une faute ; qu'un cas de force majeure est à l'origine du dommage causé et dont se plaint la victime.
B. La victime de plus en plus protégée
- Dans le cas d'espèce, les juges ont exclu la possibilité pour le gardien de la chose de pouvoir arguer de faute de la victime ayant elle-même concouru au dommage en cause afin de s'exonérer de sa propre responsabilité. Le partage de la responsabilité dans le dommage dont les victimes se plaignent est exclu ; seule l'exonération totale du gardien de la chose demeure.
- La victime se voit de plus en plus protégée en ce que même si celle-ci a participé au dommage dont elle se plaint, il n'en demeure pas moins qu'elle aura droit à être indemnisée.
- Cette décision s'explique par le fait que les automobilistes sont assurées tandis que peu de victimes, piétons, le sont en effet. Autoriser le partage de la responsabilité entre le gardien de la chose, instrument du dommage, et la victime, ferait que les victimes subiraient sur leurs deniers personnels les conséquences de leur propre faute, et ne seraient alors protégées non totalement.
II. La non opposabilité du comportement de la victime
A. Le "tout ou rien" : innovation de la Cour de cassation
- Cette décision contient une règle importante en droit de la responsabilité : le gardien de la chose sera exonéré que dans le cas de la démonstration de la force majeure, telle que visée par l'article 1384, alinéa premier, du Code civil.
- Cette décision écarte donc complètement l'exonération partielle du gardien de la chose, instrument du dommage. Pour que l'exonération totale de la responsabilité du gardien de la chose soit reconnue, il faut prouver cumulativement l'imprévisibilité et l'irrésistibilité du comportement de la victime et ce, au moment du dommage. Cela constitue une difficulté pour le gardien de la chose.
- Le système du "tout ou rien" est une avancée considérable, une innovation au seul bénéfice des victimes en ce que dorénavant, elles n'ont plus à subir les conséquences de leur faute. Elles sont donc indemnisée en totalité sauf à imaginer un cas de force majeure.
B. Une décision innovante mais compréhensible
- Cette décision de la Cour de cassation se comprend à l'aune d'une constatation indéniable : les automobilistes sont assurés ; les piétons ne le sont pas. Le système antérieur au nouveau système du "tout ou rien" était alors inéquitable à l'égard des victimes.
- La décision concernée reprend finalement les considérations prétoriennes des juges de la Cour d'appel de Reims ; il est ajouté que ces mêmes juges n'avaient pas à rechercher si les victimes avaient, ou non, commis une faute qui aurait permis d'exonérer partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage.
- Autre avantage de cette décision : même si les victimes ont commis une faute et ont donc participé au dommage dont elles se plaignent, faire reposer la responsabilité exclusivement sur le gardien de la chose, instrument du dommage, ici, le conducteur du véhicule se comprend en ce qu'il reviendra plus précisément à son assureur de réparer ce dommage causé par l'assuré. La victime devait ainsi être impérativement protégé par rapport à l'ancien système.