Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'Etat du 3 novembre 1922, dame Cachet, il s'agit du retrait d'un acte administratif, créateur de droit illégal. Au sortir de la Première guerre mondiale, beaucoup de femmes mariées se retrouvent veuves du fait des pertes humaines durant ce conflit. Une loi de 1918 est venue exonérer à la fois les veuves mais aussi les pensionnés et blessés de guerre pour qu'ils puissent se loger gratuitement. La dame Cachet fait une demande d'indemnités et l'obtient.

Or cette dernière désire en obtenir davantage mais elle n'a, en principe droit à rien, puisque les conditions qui sont posées par la loi en question ne sont pas remplies. C'est sous ce prisme que le juge administratif intervient pour fixer les conditions du retrait d'un acte.

Il apparait alors opportun de se demander quelles sont les conditions du retrait d'un acte administratif, créateur de droit illégal ?


I. Les conditions du retrait d'un acte administratif

Le retrait des actes administratifs dispose d'un effet rétroactif, c'est-à-dire la disparition de l'acte pour l'avenir mais aussi pour le passé. Il est revenu au Conseil d'Etat de fixer les grands principes qui irriguent le retrait. A cet égard, il y a une distinction entre les actes non créateurs de droit susceptibles d'être acquis, et, les actes créateurs de droit susceptibles d'être acquis.

Pour les actes non créateurs de droit, aucune condition n'est nécessaire tandis que pour les actes créateurs de droit, il est nécessaire de respecter des conditions.

Au titre de la première condition devant être remplie pour le retrait d'un tel acte administratif se trouve l'irrégularité de l'acte concerné : un acte créateur de droits peut être retiré s'il est irrégulier, d'après l'arrêt « une décision entachée d'illégalité de nature à entrainer son annulation par voie contentieuse ».


II. Des conditions ajoutées au retrait d'un acte administratif

Le Conseil d'Etat a posé la seconde condition qui permet de retirer valablement un tel acte administratif.

En effet, la seconde condition réside dans le délai à respecter pour ce retrait. L'arrêt poursuit donc de la manière suivante : « tant que les délais de recours ne sont pas expirés ».

Ce délai était d'ailleurs fixé par la jurisprudence et était de deux mois à partir du moment où débutait la possibilité de recours pour excès de pouvoir, et donc, deux mois à partir de la publication de l'acte, ou, la notification de l'acte individuel.

Cette décision confond donc le délai de retrait mais aussi le délai du recours pouvant être intenté contre l'acte litigieux. Néanmoins, il ressort de cette décision, qu'à l'issue de ce délai, il n'est plus possible d'attaquer valablement l'acte, celui-ci ne peut être retiré.