En l'espèce, une collision a eu lieu entre un enfant mineur de 12 ans à bicyclette et un adulte en motocyclette. Celui-ci en est ressorti blessé et a demandé la réparation de son préjudice au père de l'enfant au titre de sa responsabilité civile, ainsi qu'à son assureur. Le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'absence.
Il a été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance devant la Cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci a engagé la responsabilité du père de l'enfant au motif que seuls le cas de force majeure ou la démonstration de la faute de la victime pouvaient exonérer un parent de la responsabilité du fait de son enfant.
Le défendeur s'est pourvu en cassation au moyen selon lequel la Cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil qui énonce la présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Celle-ci pouvant être écarté si le parent démontre la force majeure, la faute de la victime ou sans absence de faute. Ce qu'a démontré le père en explicitant qu'il n'avait pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de son enfant.
Le problème posé à la Cour de cassation était donc de savoir si la responsabilité du parent du fait de l'enfant peut être écartée s'il démontre son absence de faute dans la surveillance ou l'éducation de son enfant.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en rejetant le pourvoi formé. Elle a exprimé que la Cour d'appel a « exactement énoncé » que seules la force majeure ou la faute de la victime étaient des causes d'exonération de la responsabilité d'un parent du fait de son enfant ayant causé un dommage à autrui. Elle écarte la cause d'exonération de l'absence de faute du parent, notamment dans le défaut de surveillance du père en précisant que la Cour d'appel n'avait pas à le rechercher.
La Cour dans cet arrêt a effectué un revirement de jurisprudence significatif en consacrant le changement de nature de la responsabilité de plein de droit des parents du fait de leur enfant (I) et en restreignant de manière sévère les causes d'exonérations admises à la force majeure et à la faute de la victime (II).
I. Le changement de nature de la responsabilité parentale : de fautive à objective
II. Un revirement de jurisprudence sévère dans ses conséquences pour les parents
I. Le changement de nature de la responsabilité parentale : de fautive à objective
La jurisprudence antérieure prévoyait que la responsabilité des parents du fait de leur enfant reposait sur une présomption de responsabilité pour faute de l'article 1384 du Code civil (A). Or, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence à l'égard des parents en leur appliquant une responsabilité de plein droit, en écartant toute notion de faute (B).
A. L'ancien fondement de présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait posé le fondement de la responsabilité des parents sur l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil en tirant une présomption de celui-ci. Il s'agissait d'une présomption de faute simple. De ce fait, il suffisait aux parents de démontrer leur absence de faute de surveillance ou d'éducation de leur enfant pour être exonérés de leur responsabilité.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation a causé de nombreux débats doctrinaux, mais aussi des problèmes à l'égard des textes de loi. La Cour a rajouté cette condition de faute sur le modèle de la responsabilité civile délictuelle pour faute au visa de l'ancien article 1382 du Code civil. Initialement, l'article 1384 du Code civil n'évoquait nullement qu'une faute était requise. Il disposait seulement que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » De même pour le 7e alinéa de l'article 1384 qui prévoyait qu'il n'était question que d'un fait de l'enfant en disposant que « à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » Il n'est nullement question d'une faute des parents, ou de l'absence de celle-ci comme cause exonératoire.
Cette faute de surveillance et d'éducation dont il était question était également une source de problème d'un point de vue juridique pour obtenir la réparation du dommage causé par l'enfant. En effet, s'il est simple de démontrer l'absence de défaut de surveillance de l'enfant, comment prouver une faute dans l'éducation de l'enfant ? Les critères peuvent difficilement être appréciables par les juges quant à ce que serait une « bonne » éducation.
L'arrêt Bertrand a mis un terme à cette jurisprudence problématique de responsabilité pour faute (A), en posant une responsabilité objective de plein droit (B).
B. Une nouvelle responsabilité de plein droit des parents
La Cour de cassation effectue très clairement un revirement de jurisprudence dans cet arrêt de principe en consacrant une responsabilité de plein droit des parents sur le fait dommageable de leurs enfants. La notion de faute est totalement écartée. La responsabilité évoquée par l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ancien devient totalement objective.
La Cour l'a établi en écartant la cause exonératoire de l'absence de faute des parents. S'il ne s'agit plus d'une cause d'exonération, il ne s'agit plus non plus d'une cause de reconnaissance de responsabilité. Cette absence de faute requise conduit la responsabilité à reposer sur le risque lié à la qualité de titulaire de l'autorité parentale. Ce pouvoir qu'ils ont sur l'enfant implique qu'il y ait une contrepartie de responsabilité.
De plus, cette reconnaissance d'une responsabilité objective permet l'unification des responsabilités du fait d'autrui de l'article 1384 ancien. Aucune d'elle ne nécessitait une faute de la part de celui disposant « d'un contrôle permanent sur la vie » de celui dont il a la garde ou sur lequel il a une autorité au sens du 1er alinéa (Ass. Pl. 29 mars 1991, arrêt Blieck). Il y a eu une unification des régimes de responsabilité de cet article, qui continue aujourd'hui à s'appliquer dans les mêmes conditions au nouvel article 1242 issu de l'ordonnance de 2016.
Il y a eu par cet arrêt un changement de la nature de la responsabilité des parents dans son engagement (I), mais également dans ses conséquences, notamment en ce qui concerne les causes d'exonérations acceptées par les juges (II).
II. Un revirement de jurisprudence sévère dans ses conséquences pour les parents
Le changement de nature de responsabilité des parents en responsabilité objective de plein droit a permis une meilleure réparation pour la victime du dommage causé par l'enfant (B) par l'écartement de l'ancienne cause d'exonération de responsabilité d'absence de faute des parents (A).
A. Les causes d'exonération limitées de la responsabilité parentale
L'arrêt Bertrand entraîne des conséquences sévères à l'encontre des parents dont l'enfant commet un dommage. Ils se retrouvent effectivement responsables du simple fait qu'ils exercent l'autorité parentale sur le mineur et non plus d'une faute de surveillance ou d'éducation de leur part. Ils ne peuvent donc plus s'exonérer de cette responsabilité en démontrant cette absence de faute.
La Cour limite dans sa solution les causes exonératoires à deux seulement, en conformité avec le régime de responsabilité de l'article 1384 ancien du Code civil. « Seules la force majeure ou la faute de la victime » peuvent écarter la responsabilité des parents. Ainsi, ils seront bien plus souvent et facilement reconnus responsables des dommages causés par leurs enfants en dehors de ces causes d'exonération limitatives, puisque la preuve de la force majeure doit répondre aux conditions prétoriennes, de même pour la faute de la victime. La preuve de l'exonération est donc également plus difficile pour les parents.
Ce point implique donc pour les parents de devoir s'assurer contre le risque présenté par leur enfant. Or, aucune obligation légale n'implique une telle assurance. Cette responsabilité des parents est donc sévèrement aggravée, car elle aboutit à ce qu'ils indemnisent eux-mêmes la victime de son préjudice dans le cas où ils n'auraient pas souscrit une telle assurance. Ce qui peut supposer que la victime ne pourra être indemnisée si un tel cas se présente et que les parents n'ont pas les moyens de payer.
Ces conséquences aggravées de la responsabilité de plein droit des parents ne se présentent qu'à leur égard (A), puisqu'elles sont plus avantageuses pour la victime et pour l'enfant (B).
B. Des conséquences plus avantageuses pour la victime et l'enfant
Il est évident que la reconnaissance plus facile de la responsabilité des parents du fait dommageable de leur enfant permet de faciliter la réparation du préjudice de la victime. En effet, la responsabilité telle qu'envisagée initialement implique que le mineur n'est pas la personne la plus solvable en général, contrairement à ses parents. Or, si ceux-ci sont de plein droit reconnus responsables en ayant que deux causes d'exonération possibles, la réparation peut être plus facilement assurée.
De plus, une victime ne pourra plus voir sa demande de réparation injustement rejetée comme sous l'ancienne jurisprudence, où les parents devaient simplement démontrer qu'ils n'avaient pas commis de faute pour que la victime se retrouve sans responsable solvable au bout. Il s'agit d'une plus grande sécurité juridique pour eux.
Cependant, l'avantage est aussi au bénéfice de l'auteur initial du dommage, l'enfant. Celui-ci a vu reconnaître sa responsabilité plus facilement au fil de la jurisprudence quand son simple fait causait un dommage, sans qu'il n'ait nécessairement commis de faute, en dépit de tout niveau de discernement de sa part (Ass. Pl. 1984, arrêt Lemaire ; Ass. Pl. 1984, arrêt Fullenwarth).
En résumé :
Ce revirement de jurisprudence a été une rupture avec l'ancienne jurisprudence. La notion de faute est totalement écartée. C'est une responsabilité objective qui ne peut être exonérée qu'en cas de force majeure ou faute de la victime. Ce qui entraîne une meilleure réparation pour le préjudice de la victime comme le vise initialement la reconnaissance d'une responsabilité, au surplus pour le simple fait de l'enfant de l'article 1384 ancien et 1242 nouveau du Code civil.
Sources : Légifrance, Code civil
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