Les faits de l'espèce et la procédure devant les juridictions inférieures

Un accident de la circulation a eu lieu ; une motocyclette et une voiture sont entrées en collision.

Les juges de la Cour d'appel ont retenu qu'avant même d'avoir effectué son demi-tour, le conducteur de la voiture avait pris l'ensemble des précautions qu'il se devait. Ils ont donc exclu l'indemnisation des dommages subis par le conducteur de la motocyclette en dépit du fait que le conducteur de l'automobile avait bien empiété sur la voie empruntée par l'autre conducteur, le premier ayant finalement mis un terme à sa progression et laissé libre une partie de la chaussée ainsi que le reste des voies de circulation. En outre, les juges ont retenu que le conducteur de la motocyclette n'a pu éviter l'autre véhicule, à l'arrêt, du fait de sa vitesse excessive et qu'il n'avait pu l'éviter. Ils retirent, finalement, la faute de la victime comme étant la cause exclusive de l'accident.


La décision des juges de la Cour de cassation

La décision des juges inférieurs n'emportera pas l'approbation des juges de la Cour de cassation. Ces derniers, en visant les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 (n°85-677) procèdent au rappel du principe voulant que dès l'instant où plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des conducteurs dispose d'un droit à indemnisation des dommages qu'ils ont subis, exception faite du cas où ces derniers auraient commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice. De cette manière, il appartient aux juges du fond d'apprécier, de manière souveraine, les cas pour lesquels cette faute a eu pour effet de limiter l'indemnisation voire de l'exclure et ce, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation.

De fait, et en application de ces règles rappelées, les juges de la Cour de cassation ont reproché aux juges de la Cour d'appel de ne pas avoir exigé que la victime rapporte la preuve d'une faute qui aurait été commise par l'autre conducteur impliqué. En outre, il leur appartient de rechercher si la victime a commis ou non une faute qui aurait été de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation qui est le sien, en excluant le comportement du conducteur.


En bref, que retenir de cet arrêt ?

Dans le cas d'espèce ici jugé et reporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les juges ont rappelé l'interdiction faite aux juges du fond, pourtant souverain dans l'appréciation des faits, de retenir le comportement du conducteur, défendeur, afin de mesurer l'effet de la faute de la victime conductrice au regard de son droit à être effectivement indemnisée. Que la faute du conducteur victime soit exclusive ou limitative de son droit à une indemnisation, celle-ci doit impérativement être appréciée en excluant le comportement de l'autre conducteur, lui aussi impliqué dans l'accident en cause.