Les faits de l'espèce
Dans le cas de l'espèce, il a été question d'une requête formulée par plusieurs requérants, résidant dans la commune d'Olmeto, en Corse. Surtout, il question de la requête formulée par le sieur Casanova qui demandait aux juges du Palais Royal d'annuler une délibération prise par le Conseil municipal de la commune, du 4 novembre 1897, et qui prévoyait le vote d'un crédit pour le traitement d'un médecin, devant administrer des soins de manière non lucrative aux habitants de ladite commune, sans considération de ressources.
Les requérants demandent également que soit annulé un arrêté du préfet de la Corse, celui-ci ayant en effet refusé de considérer et de déclarer finalement la nullité de ladite délibération.
La question de droit posée
La question qui avait été posée au juge administratif suprême était celle de savoir dans quelle mesure il est possible pour une personne morale de droit public de participer au développement d'une activité économique en concurrence avec un opérateur privé.
La procédure et la solution
Les juges du Conseil d'État ont considéré que la dépense, contre laquelle fut formée une demande d'annulation, est directement liée au budget de la commune d'Olmeto. Cette considération emporte alors pour conséquence que tous les habitants de cette commune ont donc intérêt à agir et à en demander l'annulation.
C'est en ce sens que le Conseil d'État a considéré que les habitants de la commune, en tant qu'habitants, sont des « parties intéressées », et ce, conformément aux dispositions contenues au sein de l'article 65 de la loi du 5 avril 1884.
Or il est relevé que la loi du 15 juillet 1893 qui organise « l'assistance médicale gratuite des indigents » n'a pas été mentionnée à l'intérieur de la délibération dont il est question ici.
Quoi qu'il en soit, le juge administratif suprême a considéré que les conseils municipaux français peuvent, pour le cas où existent des circonstances qualifiées d'exceptionnelles, intervenir pour que des soins médicaux soient finalement administrés aux habitants de leur commune, lorsqu'ils en sont précisés « privés ». Néanmoins, les juges ne relèvent pas de telles circonstances d'autant qu'il existe finalement deux autres médecins qui exercent sur le territoire de ladite commune.
Finalement, le Conseil d'État retient que le conseil municipal n'aurait pas dû intervenir de la sorte puisqu'il est, en effet, « sorti de ses attributions » en prévoyant cette allocation d'un traitement à un médecin pour que celui-ci soigne de manière purement gratuite l'intégralité des habitants de la commune, sans qu'il ne soit fait mention d'une quelconque mention d'une considération de ressources. Le Conseil d'État retient que le préfet de la Corse n'aurait alors pas dû approuver la délibération du Conseil municipal ; la requête des habitants de la commune, dont le sieur Casanova, est par conséquent justifiée.
Enfin, les juges du Conseil d'État ont décidé d'annuler la délibération du conseil municipal d'une part, l'arrêté pris par le préfet d'autre part.
Source : Conseil d'Etat, du 29 mars 1901, 94580
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