Faisant application du principe légal selon lequel tout un chacun est responsable non seulement de son propre fait, ici, la Cour de cassation a érigé le principe selon lequel le commettant est responsable du dommage causé par le fait de ses préposés, même en absence de contrat de travail entre eux.
Dans quelles mesures le commettant est-il responsable pour un dommage qu'aurait causé son préposé, et ce, même en absence de tout contrat de travail ?
La Cour de cassation a reconnu la responsabilité civile du commettant (I) en apportant des précisions sur le régime juridique qui l'intéresse (II).
I. La reconnaissance prétorienne d'une responsabilité civile extracontractuelle
II. L'apport d'une précision prétorienne concernant le rapport de subordination
I. La reconnaissance prétorienne d'une responsabilité civile extracontractuelle
En l'espèce, la Cour a dépassé l'absence de définition légale de la notion de commettant au sein du Code civil. Ce dernier comprend pourtant l'article 1384, alinéa 5, qui traite de la responsabilité civile extracontractuelle de ce dernier. Au visa de cet article, aujourd'hui reporté à l'article 1242, alinéa 5, dudit code, la Cour a défini les commettants comme étant « ceux en droit et en mesure de donner à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir (...) les emplois qui leur ont été confiés » ; pour elle, cette responsabilité découle directement du rapport de subordination qui existe entre le commettant et son ou ses préposés.
Par voie de conséquence, toute mise en oeuvre de cette responsabilité pour autrui, reportée à l'actuel article 1242, alinéa 5, du Code civil suppose qu'un tel rapport de subordination, dit rapport de préposition, entre le commettant et son ou ses préposés soit effectivement établi. Cet établissement de ce rapport passe alors par la reconnaissance qu'un individu (le commettant) détient et exerce un pouvoir de direction, mais aussi un pouvoir de contrôle sur l'activité d'un autre individu (le préposé) lui-même placé dans un rapport de subordination.
La Cour apporte toutefois une précision : ce rapport de subordination peut découler non seulement d'un rapport contractuel comme d'une situation de fait (II).
II. L'apport d'une précision prétorienne concernant le rapport de subordination
En l'espèce, la Cour a caractérisé ce droit que détient le commettant de donner des ordres à autrui, et donc au préposé. Ce lien de subordination est nécessaire pour entraîner la responsabilité du commettant. La Cour ajoute même que la notion de commettant au sens du Code civil ne saurait se réduire à la notion d'employeur au sens entendu en droit du travail.
En effet, la Cour reconnaît ici expressément la notion de préposé occasionnel. Les juges précisent par ailleurs que ce lien de subordination peut exister « fut-ce en l'absence de tout louage de services ». Ainsi, autrement dit, le commettant est responsable des dommages causés à autrui par un de ses préposés, même en absence de contrat de travail, avec ou sans salaire.
Sources : Légifrance, A. Bamdé