- Les faits de l'espèce
- Un considérant de principe notable
- Un peu d'histoire pour comprendre cet arrêt
- La reconnaissance d'un seul pouvoir réglementaire minimal
- En bref, que retenir de cet arrêt Jamart ?
Les faits de l'espèce
Des mesures ont été prises à l'encontre de M. Jamart par le ministre des pensions. Ce dernier s'est en effet vu interdire l'accès aux centres de réforme. Cette interdiction l'affecte particulièrement en ce que ce dernier y travaillait.
Un considérant de principe notable
Le Conseil d'État annula, sur recours formé par le sieur Jamart, la mesure par un considérant de principe. Ainsi, il fut considéré par le juge administratif que même si les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, ces derniers sont toutefois en mesure de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration qui est placée sous leur autorité. Cela découle en outre du fait qu'ils sont considérés comme chef de service et qu'en tant que tel, il leur est possible de prendre de telles mesures.
Un peu d'histoire pour comprendre cet arrêt
En fait, que ce soit sous les lois constitutionnelles de 1875 ou des deux dernières constitutions que la France a connu (1946 et actuellement celle de 1958), il n'est pas reconnu de pouvoir réglementaire. Par exemple, sous l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République, ce pouvoir réglementaire revient au Premier ministre sous réserve bien entendu des prérogatives reconnues au Président de la République. Toutefois, les ministres participent au contreseing des décisions prises par l'autorité titulaire de ce pouvoir réglementaire.
Toutefois, il est tout à fait possible que les ministres disposent de ce pouvoir, mais cela s'effectue de manière exceptionnelle lorsqu'ils en sont investis par une habilitation à cet effet.
Or les énonciations de cet arrêt Jamart imposent une nouvelle distinction notamment au regard de cette habilitation expresse. Ainsi, les ministres disposent d'un pouvoir réglementaire « minimal », et ce, même en absence d'une quelconque habilitation qu'elle soit légale ou décrétale. Ils en sont titulaires ; mais au regard de l'organisation et au bon fonctionnement des services qui dépendent de leur autorité.
La reconnaissance d'un seul pouvoir réglementaire minimal
Il convient enfin de noter que ce pouvoir réglementaire minimal n'est possible que dans un périmètre tout à fait limité. Il ne saurait s'étendre à d'autres domaines que ceux intéressant « les nécessités du service » selon les conclusions de M. Bernard ainsi qu'à l'encontre des « seules personnes qui se trouvent en relation avec le service » qu'elles y collaborent ou qu'elles l'utilisent d'après un arrêt rendu ultérieurement le 6 octobre 1961 par le Conseil d'État, UNAPEL.
En bref, que retenir de cet arrêt Jamart ?
Par cet arrêt, le Conseil d'État reconnait aux ministres l'existence d'un pouvoir réglementaire. Ce pouvoir réglementaire leur permet de prendre des mesures relatives à l'organisation de leurs services.
Donc, en application des énonciations de cet arrêt Jamart, tous les chefs de service sont en mesure d'organiser leur service, qu'il s'agisse des maires ou encore des directeurs des services de l'État, et ce, à la condition que cela s'exerce effectivement dans les mêmes conditions entre ces différents chefs de service, ministres.
Sources : 7 février 1936 - Jamart - Rec. Lebon p. 172, Légifrance
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