En effet, l'affaire remonte en 1911, date à laquelle Monsieur Bouteyre demande son inscription au concours de l'agrégation, pour exercer dans le domaine de la philosophie en tant que professeur. Cependant, la personne en charge de l'examen de son dossier sollicite l'avis du ministre de l'instruction publique, ayant des doutes au sujet de cette requête, qui va alors refuser l'inscription de ce dernier. En effet, le dossier de l'Abbé se voit refusé dès l'inscription au concours au motif que sa position de religieux au sein de l'Église catholique s'oppose à une possible candidature dans l'enseignement public, dont l'un des critères majeurs est la laïcité. Le requérant va alors contester cette décision devant le Conseil d'État, qui rend une décision dans le même sens que le ministre et va alors confirmer le refus. De plus, le Conseil appuie l'existence d'un droit d'appréciation qui peut être utilisée par le ministre, et qui a été utilisé conformément à son objet dans le cas d'espèce.
L'arrêt rendu par le Conseil d'État traite alors plus largement de l'incompatibilité entre les fonctions mises en avant, c'est-à-dire la place du requérant dans l'Église catholique, et son exercice dans l'enseignement public. Cela soulève en effet diverses problématiques, notamment ; quelle est la portée du principe de la neutralité religieuse, qui régit en principe l'enseignement public ? Et dans quelle mesure ce principe peut-il contrarier l'étendue de l'exercice des libertés individuelles ?
Il convient dans un premier temps, pour traiter cette question, d'aborder le principe de laïcité et l'application qui en est faite par le Conseil, à travers l'étendue de cette notion et son rapport aux libertés individuelles. Par la suite, il conviendra de traiter de la justification utilisée par le Conseil d'État dans son arrêt, eu égard aux motifs d'intérêt général qu'elle défend, et au contrôle dont elle est seule compétente.
I. Le principe de laïcité confirmé par le Conseil
Le Conseil d'État, dans l'arrêt d'espèce, rend une décision symbolique en ce qu'il rappelle les principes fondamentaux de la laïcité et de la neutralité, tout en les évoquant en parallèle avec la sphère de la liberté des individus.
A. L'étendue des principes de laïcité et de neutralité
Depuis la Révolution française, ces deux principes majeurs n'ont cessé d'être réaffirmés dans le cadre juridique, en particulier au fil de la jurisprudence. Cette dernière, en général, fait alors une lecture extensive du principe de laïcité qui s'impose au service public et selon lequel le service en lui-même, à travers ses agents, doit être détaché de toute marque religieuse. Dans le cas d'espèce, cela justifie alors le contrôle de l'accès de l'abbé, qui souhaite se présenter à un concours pour détenir un poste d'agent du service public. Il convient alors également dans ce cadre de distinguer différentes situations au cas par cas, notamment en fonction de l'enseignement secondaire ou supérieur, qui répondent à des conditions différentes. L'arrêt traite alors plus largement ici de la question de la portée du principe de laïcité et de neutralité des agents publics, qui ne doivent en aucun cas revêtir de signes ostentatoires ou de postes liés à des fonctions au sein d'un organisme religieux. Le Conseil décide en l'espèce d'une lecture large de ce principe en interdisant l'accès à Monsieur Bouteyre, du fait de son appartenance intellectuelle et matérielle à l'Église catholique. On relève ainsi que les principes de la neutralité et de la laïcité sont centraux dans le cadre du service public, pour empêcher que les individus qui y sont confrontés ne se retrouvent dans des positions délicates, et que cela n'influence en quelque lieu les décisions ou actions qu'ils pourraient entreprendre, ainsi que leur liberté de conscience de façon plus globale.
B. La confrontation entre la liberté individuelle et la neutralité
Le principe de neutralité doit non seulement être apprécié et appliqué par lui-même par les juridictions à qui sont soumises divers litiges à cette question, mais il convient également de traiter de ces sujets en rapport avec d'autres principes et droits qui doivent être garantis aux citoyens. Il est notamment question ici de la confrontation entre l'étendue des libertés individuelles, notamment la liberté du culte et d'appartenance à la religion de notre choix, et des libertés publiques qui doivent être assurées par les institutions, exigeant notamment leur neutralité. Les principes de laïcité et de neutralité qui sont essentiels à la République française, sont contenus dans divers textes fondamentaux dont la Constitution et la Déclaration des droits de l'Homme, au même titre que la liberté individuelle, et ces derniers doivent alors être vérifiés dans toute situation et peu importe les circonstances. En l'espèce, l'obligation de neutralité des agents se retrouve alors quelle que soit la nature du service public en question, et l'enseignement en fait partie, et se doit ainsi d'être fondamentalement laïc pour respecter les valeurs de la République française. Cela pourrait donc s'apparenter à une limitation de la liberté de conscience et d'exercice de leurs convictions par les individus, mais l'intérêt général collectif semble ici être supérieur à ces considérations. Si l'obligation de neutralité dans le cadre du service public apparaît en opposition avec l'exercice sans limites de la religion par une personne privée, cela ne constitue pas d'après le Conseil une restriction trop importante portée à la liberté individuelle puisqu'il s'agit de l'intérêt général du service public et que la sphère privée demeure totalement libre pour l'individu qui souhaiterait exercer pleinement sa religion.
II. La justification de cette décision symbolique
Le Conseil d'État, en rendant sa décision, appuie ses arguments sur la protection avant toute chose de l'intérêt général, et opère ainsi un contrôle de proportionnalité pour concilier l'application de divers principes essentiels à la démocratie et au système juridique français.
A. L'intérêt général du service public
Tout d'abord, l'application extensive du principe de laïcité du service public se justifie par un motif d'intérêt général, puisque chacun doit être libre d'exercer la religion qu'il souhaite et ne doit pas être confronté à certaines idéologies qui viseraient le prosélytisme. Il existe ainsi une jurisprudence constante, consacrant le refus de ces inscriptions sur des listes de l'enseignement public, pour des personnes susceptibles de marquer des manifestations extérieures d'opinion ou de religion à l'encontre de la laïcité, notamment par leur tenue religieuse ou accessoire, ou encore par leurs propos. Cela s'applique alors généralement à tous les services publics, même lorsque ceux-ci sont assurés par des personnes privées. La Cour de cassation a par exemple pu valider un licenciement sur ces motifs, et déclarer qu'il n'y avait pas là d'inconstitutionnalité. Le droit français a été confronté depuis la loi de 1905 notamment, visant à la séparation de l'État et de l'église, à une réaffirmation constante de la laïcité en tant que principe fondamental de l'État démocratique, érigé désormais en symbole de l'opinion populaire libre. L'intérêt général du service public, au regard de la laïcité et de la neutralité, doit alors être entendu dans le fait de ne pas provoquer d'interférence quelconque avec la liberté d'opinion de chaque personne, qui sera éventuellement confrontée à des agents du service public. En effet, le service étant rattaché à l'État lui-même laïc, il doit détenir cette même caractéristique pour pouvoir être jugé pleinement efficace et non corrompu, ni dépendant d'une quelconque autre sphère, qui serait ici celle de la religion catholique en l'espèce. L'enseignement public tombe alors d'autant plus sous cette règle puisque les agents publics qui le constituent sont confrontés à un public souvent jeune, dont la possibilité de développer des opinions est relativement sensible et doit être conservée sans influence extérieure.
B. Le contrôle de proportionnalité opéré par la Cour
In fine, le Conseil d'État, lorsqu'il rend cet arrêt de principe, va dans le même sens que les conclusions tirées en première instance et par la Cour d'appel ayant statué à Paris au préalable. En effet, la jurisprudence est très abondante en la matière, et notamment celle des juridictions administratives qui sont souvent sollicitées pour des litiges similaires. Si la liberté de religion est un principe fondamental consacré dans diverses sources du droit interne, elle l'est également au niveau européen, notamment dans la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Ainsi, il existe de nombreuses voies pour les citoyens de pouvoir faire jouer leur droit de religion ou encore leur liberté d'expression, en contredisant certaines décisions rendues de ce type, par diverses juridictions. Toutefois, le Conseil d'État tranche ici le litige sans laisser de place à une interprétation plus souple, en disant que la liberté des individus, aussi large et importante soit-elle, ne peut pas passer au-devant de l'intérêt général du service public, et ne saurait donc remettre en cause ses caractères laïc et neutre qui sont essentiels à son fonctionnement. Le Conseil d'État qui est en charge de ce litige opère alors par cette voie une forme de contrôle de proportionnalité et de compatibilité entre les impératifs du service public de l'enseignement et la sphère de la vie privée ou encore de la liberté de culte des citoyens français.
Sources : Camerlex, Doctrine, Dalloz, Revue générale du droit