Énoncé
La société par actions simplifiée « Elthiecos and Co » qui est spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique a un capital social (constitué à l'origine) de 1 million d'euros, divisé en million d'actions de 1 euro de valeur nominale. Elle dispose également de réserves - 500 000 euros - dont la moitié a été constituée il y a plus de cinq ans.
Le capital de Elthiecos and Co est détenu par deux associés possédant chacun 50% du capital. Monsieur Elthiecos a souscrit ses actions à l'émission, tandis que Madame Linaméra les a acquises d'un précédent titulaire pour une valeur de 1,30 euro par action.
Conformément aux souhaits des associés, la société veut réduire son capital de 50% et répartir 375K euros à chaque associé. 250K euros seront imputés sur le compte capital et 125K sur le compte de réserve. Monsieur Elthiecos et Madame Linaméra viennent vous demander conseil. Vous leur répondrez en examinant successivement les points suivants :
I) Quelles seraient les conséquences pour chacun des associés si le capital de Elthiecos and Co est réduit de moitié, purement et simplement, sans rachat des titres sociaux au préalable ?
II) Quelles seraient les conséquences pour chacun des associés si Elthiecos and Co rachète ses propres titres et réduit son capital de moitié ?
Pour chacune de vos réponses aux questions qui précèdent, vous calculerez (i) le montant des sommes réparties à chacun des associés (ii) le montant de l'éventuel revenu imposable et, dans ce cas, vous indiquerez la catégorie d'imposition dont relève le revenu.
Solution
En cas de réduction pure et simple, la présomption de distribution des réserves énoncée à l'article 112-1 du CGI s'applique. La règle d'imputation prioritaire posée par ce texte consiste à présumer que la répartition ne peut être traitée comme un remboursement d'apport non imposable qu'à la seule condition qu'il n'y ait plus dans les comptes de la société de bénéfices non distribués. Autrement dit, les sommes distribuées sont fiscalement considérées comme étant imputables en priorité sur des comptes de réserves et ce n'est que dans l'hypothèse où le remboursement excède le montant des réserves que l'imputation de la réduction de capital se fera sur le compte capital.
En l'espèce, les réserves sont donc présumées distribuées en totalité, l'affectation comptable important peu. Chaque associé est imposable sur la moitié des réserves, soit 250K euros. Le solde, soit 125K euros, constitue un remboursement d'apport non imposable.
Dans l'hypothèse où la réduction est précédée du rachat par la société de ses propres parts, la présomption de distribution des réserves énoncée à l'article 112-1 ne s'applique pas et il convient de tenir compte de l'imputation comptable, pour déterminer, dans les conditions de l'article 161 du CGI, dans quelle mesure l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation, d'une part d'un revenu distribué, et éventuellement d'autre part d'un profit ou d'une perte relevant, le cas échéant, du régime des plus ou moins-values à long terme.
Le revenu distribué est égal à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif.
La question de savoir si l'opération de rachat dégagera une plus-value, (lorsque la valeur comptable des actions annulées est inférieure au montant des apports) ou une moins-value (lorsque la valeur comptable est supérieure à la valeur remboursée) ne se pose pas ici les actionnaires étant des particuliers.
En l'espèce :
- Le bénéfice réalisé par Monsieur Elthiecos est égal à 375K euros (montant du rachat) moins 250K euros (valeur nominale), soit 125K euros, pleinement imposable comme un revenu distribué dans la catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers ( =RCM).
- Le bénéfice réalisé par Madame Linaméra est égal à 375K euros (montant du rachat) moins 325K euros (valeur comptable), soit 50K euros, pleinement imposable comme un revenu distribué dans la catégorie des RCM.
Source : Légifrance
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