Enoncé

Hélène, étudiante en communication, a signé un contrat professionnel il y a peu de temps. Heureuse d'enfin gagner de l'argent seule, en plus de ses économies, elle choisit d'acquérir une voiture d'occasion dans un garage familial, près de chez elle.

Elle trouve la voiture de ses rêves là-bas ! Enthousiaste, elle signe le contrat de vente. Elle pourra revenir chercher la voiture la semaine prochaine.

Mais quand elle va la chercher, le garagiste l'informe qu'il ne pourra lui délivrer la voiture qu'après avoir payé son abonnement d'entretien exclusif chez eux à un prix exorbitant. Protestant contre le fait de ne jamais avoir adhéré à une option à un tel prix, elle refuse de payer ce supplément. Retournée chez elle, Hélène relit le contrat. Il y a bien une clause concernant l'abonnement qu'elle a accepté. Mais le tarif n'est pas précisé. Il y a seulement un renvoi au site internet du garage.

Hélène se sent trompée. Elle vient donc vous voir pour savoir ce qui peut être fait en ce qui concerne le prix de l'abonnement. Elle souhaite tout de même avoir cette voiture.


Résolution du cas pratique

Un vendeur professionnel peut-il exiger le paiement à son client du prix d'un service qui n'est pas stipulé dans le contrat ?


1/ Le droit positif

Le droit positif prévoit que dans les rapports entre professionnels et non professionnels, le droit de la consommation s'applique. Ainsi, si une clause crée « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats au moment de la conclusion du contrat », au détriment du consommateur. L'article L212-1 al.1 du Code de la consommation les qualifie d'abusives.

Ces clauses sont énumérées pour les « clauses noires », soit interdites, à l'article R212-1. Elles sont présumées abusives de manières irréfragables. Les « clauses grises » de l'article R212-2 sont l'objet d'une présomption simple. Ce sera au professionnel d'administrer la preuve du caractère non abusif de la clause dont il se prévaut.

L'article R212-1 1° dispose notamment que « Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». Une telle clause serait interdite.

La jurisprudence a pu préciser en matière de clause d'adhésion que le renvoi aux tarifs évoqués sur le site du fournisseur ou dans le point de vente physique, ne garantit pas que le client a eu connaissance du dit tarif. (TGI Nanterre 9-2-2006 n°04-2838 ; TGI Paris 21-2-2006 n°04-2910 : RJDA 8-9/06 n°965).

L'article L212-1 alinéa 1 précise que le contrat doit avoir été conclu entre un professionnel et un consommateur. Alors seule la clause sera visée, non l'objet du contrat lui-même (Al. 2). Et ce quels que soient la nature du contrat, les produits concernés ou sa forme (Al. 6).

Ainsi la sanction civile prévue par la loi est que la clause sera réputée non écrite et ne sera donc pas opposable au consommateur (L241-1 Code de la consommation). Une amende administrative pourra être infligée au professionnel quand il s'agit d'une clause interdite. Elle pourra s'élever jusqu'à 3000? si c'est une personne physique (L241-2 Code de la consommation). En revanche, aucune sanction pénale n'est prévue dans le Code.


2/ Les faits

En l'espèce, il s'agit bien d'un contrat de vente de bien à titre principal et de service à titre accessoire entre un professionnel, un garagiste, et un consommateur, une étudiante en communication.

La clause concernée évoque spécifiquement l'abonnement comme le service proposé. Mais elle ne mentionne aucun tarif ou ne renvoie à un document auquel le consommateur peut se référer dès la conclusion du contrat. Il n'y a qu'un renvoi aux prix sur le site du garage.

Le non-professionnel ne semble donc pas avoir eu connaissance du prix qui lui serait demandé. Une telle clause d'adhésion peut être comprise comme une clause interdite. La présomption étant irréfragable, le professionnel ne peut pas apporter la preuve contraire.


Conclusion

La clause d'adhésion est une clause interdite au sens de l'article R212-1 1° du Code de la consommation. Elle sera réputée non écrite et sera inopposable au consommateur. Le professionnel pourra être condamné à une amende administrative.

En ce qui concerne le prix de l'abonnement, le professionnel devra proposer un autre prix et pourra librement reprendre celui de son site internet. Il devra cependant le stipuler dans un avenant au contrat pour que cela soit applicable au consommateur.


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