Enoncé du cas pratique :

« Mr Chapeloud est l'heureux propriétaire d'une petite maison dans la campagne normande. Il a économisé toute sa vie pour pouvoir s'offrir "ce petit coin de paradis" comme il aime le dire à tout le monde. Sur son terrain, qu'il a commencé à aménager avec goût, se trouve deux grands pins parasols plantés par les précédents propriétaires. Mr Chapeloud n'a qu'un seul voisin, Mr Birroteau, dont la propriété se situe de l'autre côté d'une petite route de campagne qui mène à la route nationale.

Mr Birroteau, ne supportant plus que l'un des deux grands arbres situés sur le terrain de Mr Chapeloud viennent faire de l'ombre à une petite partie de son potager, a décidé d'assigner son voisin en élagage des branches litigieuses et a également décidé de demander des dommages-intérêts en se fondant sur un trouble anormal de voisinage.

Après tout, Mr Birroteau a lu le Code civil, et il a retenu que son article 673 pourrait l'aider à remporter une victoire sur son voisin... Mr Chapeloud ne comprend pas : pourquoi ne pas avoir agi contre les anciens propriétaires ? Il ne souhaite pas procéder à cet élagage. Selon lui, les branches ne s'étendent pas sur le fonds de son voisin, tout juste lui imputent-elles un peu d'ombre, "lorsque le beau est de la partie..."

Que pensez-vous de cette problématique ? »


Correction du cas pratique :

L'article 673 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds sur lequel "avancent les branches des arbres (...)" est en mesure de "contraindre" le propriétaire de l'autre fonds "à les couper". Cet article prévoit en outre que ce droit est imprescriptible.

Sur la base de cette règle, il semble que le propriétaire du fonds sur lequel ces branches litigieuses s'étendent puisse demander à ce qu'elles soient coupées.

Toutefois, ces dispositions doivent être explicitées : l'article 673 susmentionné prévoit que ce droit ne trouve à s'appliquer que dans le cas particulier où les deux fonds en question sont contigus, c'est-à-dire qui se touchent, se jouxtent directement.

Dans le cas d'espèce ici rapporté, il est mentionné le fait que les deux fonds sont séparés par une voie publique, voie au-dessus de laquelle les branches en cause s'étendent.

Il est permis de retenir, dans ce cas particulier, que les chances de voir le demandeur remporter le litige sont extrêmement faibles. En effet, puisque les deux fonds en cause sont séparés, qu'ils ne sont pas contigus, et que les branches de l'arbre litigieux s'étendent au-dessus de cette voie publique, celles-ci ne s'avancent pas sur la propriété du demandeur. Il ne peut donc pas, sur la base des dispositions de l'article 673 du Code civil, en demander l'élagage et ne peut pas non plus prétendre à une réparation.

La solution aurait alors été toute autre pour le cas où les deux fonds auraient partagé une même séparation ; or en pareille configuration, celles-ci ne trouvent pas à s'appliquer.