Énoncé
Madame Dupont souhaite organiser une fête d'anniversaire mémorable pour ses 30 ans qui aura lieu le 20 novembre 2021. Pour cela, elle est en pourparlers avec Madame Spears, une chanteuse, depuis 8 mois. Les deux femmes se sont rencontrées plusieurs fois, mais Madame Spears est étonnée de ne plus avoir de nouvelles de Madame Dupont 1 mois avant la date de son anniversaire. Finalement, 5 jours avant son anniversaire, Madame Dupont indique à Madame Spears qu'elle ne souhaite plus que celle-ci vienne chanter à son anniversaire puisqu'elle a trouvé un autre chanteur, Monsieur Bieber, qui effectue sa prestation pour un coût moindre.
Madame Spears est très déçue puisqu'elle avait bloqué, en prévision de l'anniversaire, cette date dans son agenda. Or, puisque Madame Dupont ne l'a prévenu que 5 jours avant cette date, elle ne pourra pas se rendre à un autre événement. Madame Spears ne pourra donc pas travailler ce 20 novembre et cela risque de se répercuter sur ses finances. Elle est d'autant plus déçue depuis qu'elle a appris que Madame Dupont avait rédigé un post Facebook qui dénigrait sa voix et indiquait le montant qu'elle réclamait pour sa prestation.
La rupture des pourparlers est-elle constitutive d'une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
Il convient de vérifier si la rupture des négociations précontractuelles constitue une faute (I). Si tel est le cas, il conviendra de s'interroger sur le fait de savoir si cette faute ouvre droit à dommages-intérêts (II).
Résolution
I) La faute dans la rupture des pourparlers
Il convient de se demander si une faute a été commise par Madame Dupont (A) ou par Monsieur Bieber (B) lors des pourparlers.
A. Sur la faute commise par Madame Dupont
L'article 1112 du Code civil soumet les négociations précontractuelles aux principes de la liberté contractuelle et de la bonne foi en disposant que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
En l'espèce, les pourparlers ont duré 8 mois et ont donné lieu à plusieurs rencontres entre Madame Spears et Madame Dupont. Madame Dupont se prévaut d'une prestation trouvée à un coût moindre pour justifier la rupture des pourparlers. Par ailleurs, Madame Dupont a dénigré la voix de Madame Spears.
La justification donnée par Madame Dupont ne semble pas expliquer l'absence de nouvelles données à Madame Spears et la rupture des pourparlers si tardive. Au contraire, elle laisse même sous-entendre que Madame Dupont n'a pas rompu immédiatement les négociations avec Madame Spears alors même qu'elle avait trouvé une autre personne pour effectuer sa prestation.
Par ailleurs, le post Facebook qui dénigre la voix de Madame Spears peut s'apparenter à une rupture vexatoire des pourparlers qui relève d'un manquement à l'exigence de bonne foi.
Par conséquent et sous réserve d'une appréciation contraire des juges du fond, la rupture pourrait être qualifiée de fautive. Madame Dupont aurait alors manqué à son obligation de bonne foi en rompant les pourparlers 5 jours avant la prestation prévue et en dénigrant la voix de Madame Spears.
Par ailleurs, l'article 1112-2 du Code civil dispose que « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».
Or, Madame Dupont a révélé le montant réclamé par Madame Spears pour sa prestation de chanteuse. Toutefois, cette information ne semble pas pouvoir être qualifiée de confidentielle en l'absence d'indications contraires.
La responsabilité de Madame Dupont ne pourra donc pas être engagée sur le fondement de l'article 1112-2 du Code civil.
B. Sur la faute commise par Monsieur Bieber
S'agissant des tiers à la négociation précontractuelle, la jurisprudence prévoit que « Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-même une faute, sauf intention de nuire ou manoeuvres frauduleuses. » (Com. 26 nov. 2003, n°00-10.243).
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Bieber avait l'intention de nuire à Madame Spears ou a usé de manoeuvres frauduleuses. En l'absence de manoeuvres ou d'intention de nuire, Monsieur Bieber était en droit de négocier librement avec Madame Dupont, même s'il avait connaissance des négociations que celle-ci avait entreprises avec Madame Spears.
Par conséquent, Monsieur Bieber n'a commis aucune faute et sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée.
II) L'indemnisation du préjudice subi par Madame Spears
L'alinéa 2 de l'article 1112 du Code civil dispose que « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » Hormis la perte de chance, tout préjudice subi par la partie victime de la rupture abusive peut donc être réparé.
En l'espèce, Madame Spears a subi un préjudice économique puisqu'elle a n'a pas pu travailler le 20 décembre. Madame Spears a également subi un préjudice moral qui résulte d'une atteinte à l'honneur et à la réputation en raison des propos postés par Madame Dupont sur Facebook.
Il est possible de considérer que le préjudice économique résulte d'une perte de chance : en effet, Madame Spears n'a pas pu percevoir d'argent puisqu'elle a perdu la chance de conclure ce contrat. Toutefois, le préjudice moral ne pourra pas être considéré comme résultant de la perte de chance de conclure le contrat.
Par conséquent, le préjudice économique de Madame Spears ne pourra pas être indemnisé, contrairement à son préjudice moral.