Énoncé
La société Médiplus spécialisée dans l’industrie pharmaceutique rencontre des difficultés économiques depuis plusieurs mois. Ces difficultés étant incontestables, des licenciements pour motif économique s’imposaient. 27 salariés de l’entreprise (non-cadres) sont concernés par le projet de licenciement pour motif économique. La société Médiplus, soucieuse de promouvoir le dialogue social, a mis en place un PSE conventionnel ne concernant que des salariés non cadres. Le projet est signé par la CFE-CGC et la CFDT qui ont obtenu respectivement 37% et 17 % de l’ensemble des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles. L’accord est validé par la DIRECCTE. La CGT, non signataire de l’accord, demande l’annulation de la décision de l’administration, notifiée le 2 mai, devant le tribunal de grande instance en raison de la participation de la CFE-CGC à la négociation et à la signature de l’accord. La société Médiplus vous demande si l’action de la CGT est recevable et, en tout état de cause, si celle-ci est bien fondée.
Corrigé
Une entreprise a mis en place un PSE négocié avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Le PSE ne concernerait que des salariés non-cadres. L’accord a été signé par un syndicat catégoriel dont les statuts ne lui donnent vocation à représenter que des salariés cadres. Il est contesté par un syndicat non signataire. Se pose la question de la recevabilité de l’action de ce syndicat (I) ainsi que sur le bien-fondé de la contestation (II).
I. Sur la recevabilité de l’action du syndicat en contestation du PSE
En droit. - L’article L. 1235-7-1 du Code du travail dispose que le recours à l’encontre des décisions de l’administration portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi peut être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation par l’employeur, les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance.
Les litiges relatifs à l’homologation ou à la validation du PSE relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (C. trav., art. L. 1235-7-1, al. 2).
En fait. - L’action contre la décision de l’administration est dirigée par un syndicat présent dans l’entreprise. Il a, de ce fait, qualité à agir pour contester la décision de validation ou d’homologation du PSE.
La décision a été notifiée le 2 mai, le délai de deux mois n’a pas expiré.
Toutefois, l’action a été portée devant le tribunal de grande instance. Or, seul le tribunal administratif est compétent pour les litiges relatifs à la décision de l’autorité administrative d’homologation ou de validation du PSE.
II. Sur le bien-fondé de l’action du syndicat en contestation du PSE
A. Sur les participants à la négociation
En droit. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-24-1).
Selon l’article L. 2232-16 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs de salariés dans le domaine de la négociation projetée ont vocation à participer aux négociations.
L’article L. 2232-13 du Code du travail précise que « la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ».
Dans le cadre d’une négociation de droit commun, un syndicat catégoriel ne peut donc être exclu des négociations relatives à la conclusion d’un accord intercatégoriel puisque la catégorie qu’il représente est nécessairement concernée par cet accord. Une condition tenant à la participation du syndicat est toutefois posée : cette participation doit être accompagnée de la participation d’autres syndicats représentatifs intercatégoriels. (Cass. soc., 2 juill. 2014).
En fait. - L’accord négocié et signé au sein de la société Médiplus a pour objet le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place.
S’agissant d’un accord dérogatoire, les règles de droit commun, notamment celles restreignant la capacité des syndicats catégoriels à négocier et signer un accord intercatégoriel n’ont pas à faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative.
Par conséquent, l’action en contestation du syndicat CGT ne pourra pas aboutir sur ce point.
B. Sur les conditions de majorité du PSE
En droit. - Selon l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, le PSE mis en place par voie conventionnelle doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.
En outre, dans un arrêt du 5 mai 2017, le Conseil d’État a précisé que, eu égard à la portée du PSE et à la lettre de l’article L. 1233-24-1, pour apprécier la majorité requise, seule compte l’audience électorale de tous les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise, y compris ceux n’ayant pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles (CE, 5 mai 2017, n 389.620).
En fait. - En l’espèce, le PSE conventionnel a été signé par la CFE-CGC et la CFDT qui ont obtenu respectivement 37% et 17 % de l’ensemble des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles.
Par conséquent, le PSE conventionnel est valablement conclu par ces deux organisations. L’action du syndicat CGT ne peut aboutir.