L'énoncé du cas pratique

Marie-Rose est gérante d'un petit hôtel-bar à Pointe-à-Pitre depuis une quinzaine d'années. Passionnée par l'hôtellerie, mais prise d'une folle envie de voyager et de découvrir d'autres contrées, elle a décidé de donner son fonds de commerce en location-gérance à la société Les Sables Fins de Guadeloupe. Cette société a ensuite remis à Marie-Rose, en exécution du contrat de location-gérance, une garantie à première demande qui a été consentie par une banque le 9 avril 2015.

Malheureusement, la société de Marie-Rose si prospère ces dernières années, du moins c'est ce que les habitants du petit quartier croyaient, a fait l'objet d'une scission lors dudit contrat. Par conséquent, la branche d'activité de la société de Marie-Rose a été transmise au profit de la société Les Beaux Hôtels des Antilles.

Les événements ne s'arrêtent pas là puisque la société nouvelle Les Beaux Hôtels des Antilles a tenté de mettre en demeure la société Les Sables Fins de Guadeloupe de s'exécuter et donc d'exécuter les obligations nées du contrat. Cependant, cette dernière a résilié le contrat de location-gérance...

C'est alors que la société Les Beaux Hôtels des Antilles a demandé à la banque de mettre en oeuvre la garantie autonome dans une lettre du 22 novembre 2016.

Dans quelle mesure la garantie autonome se transmet-elle en cas de scission de la société qui en bénéficiait ? (Vous veillerez à définir succinctement la notion de scission)

Avec quelle autre sûreté la réponse donnée à la première question permet-elle un rapprochement ? Quid de l'obligation de couverture ?


Quelques précisions avant la résolution du cas pratique

En droit des sûretés, comme dans bien des branches du droit privé, avant de répondre au cas pratique qui vous est proposé, n'hésitez pas à inscrire l'ensemble des informations sur votre brouillon (noms des sociétés, noms des protagonistes et leur prévoir éventuellement une qualification juridique ou encore les dates). Ne relevez cependant que les informations utiles à la résolution du cas.

Plus précisément dans notre cas pratique, il est important de savoir qui fait quoi parmi les trois sociétés mentionnées pour pouvoir utilement y répondre, mais surtout comprendre l'énoncé.

Dernièrement, n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site de la Cour de cassation (ou de toute autre juridiction qui intéresse la matière que vous étudiez) afin de vérifier les actualités juridiques en termes de jurisprudences.

Cette vérification est utile et bon nombre d'enseignants s'inspirent de ces arrêts et autres décisions pour bâtir un cas pratique.


Résolution du cas pratique

Dans quelle mesure la garantie autonome se transmet-elle en cas de scission de la société qui en bénéficiait ?

La scission d'une société consiste en la transmission du patrimoine d'une société au profit d'une autre société.

En vertu de l'article 2321 du Code civil qui prévoit le régime juridique de la garantie autonome et plus précisément en son dernier alinéa, il est prévu que "[sauf] convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation principale".

La garantie autonome ne survit pas à la scission d'une société qui en bénéficiait.

Par principe, la garantie autonome ne se transmet pas sauf stipulations contraires et donc sauf conventions contraires.

Avec quelle autre sûreté la réponse donnée à la première question permet-elle un rapprochement ? Quid de l'obligation de couverture ?

Depuis un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (n°15-19.158), il y a un rapprochement qui est effectué entre le cautionnement et la garantie autonome, toutes deux revêtant le caractère d'une sûreté personnelle.

Cet alignement entre ces deux sûretés est effectué au regard de l'obligation de couverture qui cesse, dans le cas du cautionnement, à compter de la fusion-cession ou de la fusion-absorption ; l'obligation de couverture correspond à la période lors de laquelle le paiement des dettes est garanti.

Dans le cas d'espèce, la garantie à première demande fut accordée au titre du contrat de location-gérance de l'hôtel-bar et se rattache à l'activité hôtelière qui fut ainsi cédée. L'obligation de couverture a donc cessé à partir de la fusion cession.


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