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Résolution du cas pratique
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Bunny est une personne qui a longtemps profité de sa jeunesse, en tentant toutes les expériences possibles. Ayant enfin décidé de se poser, cela fait deux mois qu'il sort avec Daffy. Ils n'ont pas encore passé la prochaine étape de leur relation. Bunny hésite à lui dire qu'il est porteur du VIH.
Décidé, il veut se lancer dans les prochains jours. Cependant avant l'arrivée du jour J, Bunny découvre que Daffy est sorti avec un collègue du travail. En les voyant s'embrasser, Bunny a eu le coeur brisé. Il est furieux et a décidé de se venger.
Finalement, le grand soir est arrivé. Bunny a tout mis en oeuvre pour impressionner Daffy. Dîner gastronomique et sédatif, arsenic en dessert, chandelles, la totale. Comme prévu, les deux dînent sans problèmes et passent aux choses sérieuses, sans prendre le dessert, sur proposition de Bunny. Ils ne se sont pas protégés.
Bunny encore amoureux, face à Daffy n'a pu se décider à se venger et n'a pas voulu lui parler de son état de santé. Alors il part emportant le dessert avec lui.
Bunny peut-il être poursuivi pour empoisonnement ?
Résolution du cas pratique
L'empoisonnement est prévu à l'article 221-5 du Code pénal. Il dispose que « le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »
En France, l'empoisonnement est une infraction formelle qui n'a pas besoin d'atteindre le résultat légal, soit la mort de la victime. Il suffit qu'il y ait eu un commencement d'exécution pour que l'élément matériel de l'infraction soit constitué. Ainsi, le repentir actif n'empêche pas la consommation de l'infraction (Cass. Crim. 11 oct. 1872, DP 1873.1.391). Il n'y a pas de tentative en cas de désistement réel et volontaire, antérieur au commencement d'exécution de l'infraction.
Pour ce qui concerne la transmission du VIH, il ne s'agit pas d'un empoisonnement. La personne se sachant séropositive qui transmet le virus à une autre personne ne peut se voir reconnaître la qualité d'auteur d'empoisonnement (Crim. 2 juill. 1998, Bull. crim. n 211, D. 1998.J. 457, note J. Pradel). L'intention de nuire n'existait pas dans cette affaire et les sécrétions du rapport sexuel ne constituaient pas une substance de nature à entraîner la mort impérativement.
Cependant, la qualification délictuelle d'administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 est applicable en matière de transmission de VIH, mais aussi de sédatif puisqu'il y a une atteinte à « l'intégrité physique ou psychique d'autrui ».
Ainsi, la Cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt en ce sens le 4 janvier 2005 (Colmar, 4 janv. 2005, RDSS 2005. 415, obs. P. Mistretta). Cet arrêt a été confirmé par la chambre criminelle le 10 janvier 2006 en retenant que les rapports contaminés avaient causé une infirmité permanente des victimes. En l'espèce, il n'y a pas eu empoisonnement ou tentative puisque Bunny n'a pas laissé Daffy entrer en contact avec la substance mortelle d'arsenic. Il s'est désisté volontairement avant toute administration.
Cependant, il ne pourra être retenu à son égard la qualification d'administration de substance nuisible pour transmission du VIH qu'en rapportant la preuve qu'il souhaitait volontairement le transmettre à Daffy. Il peut être supposé que n'ayant pas voulu en parler, mais ayant toujours eu des rapports sexuels en connaissant son propre état de santé et sans se protéger et prévenir Daffy, cet élément intentionnel est constitué.
Ainsi, Bunny pourrait être poursuivi pour administration volontaire de substances nocives.
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