Énoncé du cas pratique
Depuis bientôt un an, l'État d'Agrande est en proie à de violentes manifestations entre plusieurs ethnies. Ces conflits sont en réalité dus à la raréfaction des ressources dont l'une d'entre elles dispose en très grande majorité.
Quatre mois après le début de ces évènements, une ethnie a pris le dessus sur les autres en créant notamment une organisation rebelle. Son objectif est clair : renverser le gouvernement en place.
Cependant, le gouvernement central n'entend pas se laisser faire et a répondu à l'attaque de façon massive grâce aux forces militaires, mais aussi grâce au soutien de nombreuses milices soutenues par le gouvernement en place.
Une escalade de la violence a d'ailleurs été observée à la suite de cette réaction militaire... Le bilan est catastrophique : 12 000 civils sont décédés en quelques mois. Les milices soutenues par le gouvernement ont par ailleurs commis de nombreuses violations des droits de l'homme contre ces populations civiles. Toutefois, ces exactions sont restées impunies.
Le Secrétaire général des Nations-Unies s'est donc penché sur la question et une commission d'enquête a conclu en ce sens : les droits de l'homme ont été violés lors de l'escalade de la violence dans cet État, d'autant que les secours humanitaires n'ont pu être acheminés aux populations concernées, le gouvernement central ayant décidé d'interdire cette arrivée d'aide extérieure.
Un cessez-le-feu a par ailleurs été convenu avec le gouvernement d'Agrande, mais celui-ci ne sera respecté que pendant deux jours.
Ensuite, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies a décidé d'adopter une résolution qui prévoit qu'une mission de paix sera déployée conformément aux dispositions de la Charte. L'un de ses objectifs est de protéger les populations civiles.
Qu'en pensez-vous ? Cette intervention est-elle légale du point de vue du droit international public ?
Correction du cas pratique
L'article 2 de la Charte des Nations-Unies prévoit que les États membres de l'Organisation doivent s'abstenir de recourir à la force dans les relations qu'ils entretiennent entre eux. Cette prohibition intéresse aussi bien l'intégrité territoriale que l'indépendance politique et de toute autre manière incompatible avec les buts prévus par la Charte en son article premier. Il s'agit ici du jus contra bellum.
Toutefois, ce principe souffre d'exceptions qui résident dans l'intervention sollicitée ainsi que dans l'intervention d'humanité, selon que l'État sollicite effectivement une intervention sur son territoire ou que d'autres États décident effectivement d'intervenir sur le territoire d'un autre État défaillant - ne garantissant donc plus la sécurité de sa population - pour protéger les populations civiles en danger. Cette deuxième exception se situe par ailleurs au carrefour d'un véritable dilemme : ne pas intervenir, mais laisser des populations se faire massacrer, ou bien intervenir, mais violer un des principes fondateurs du droit international : le principe de non-ingérence.
Dans le cas de l'espèce, le Conseil de sécurité est intervenu sur la base des dispositions conventionnelles du Chapitre VII. Il a en effet pris une résolution sur la base de cet article puisque les dispositions des articles 41, 42 et 43 notamment l'y autorisent en effet. Par conséquent, l'intervention est donc légale, puisqu'elle est fondée sur la Charte et respecte ses dispositions.
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