Enoncé du cas pratique
Septembre 2004. Deux sociétés européennes spécialisées dans la création d'arbustes sont entrées en négociation. L'une d'entre elles a son siège à Mons, en Belgique (la société BelgianGreen Gardens) tandis que l'autre a son siège à Lille, en France (la société FranceGardens).
Toutes deux à la pointe de la technologie au regard de la création de plantes vivaces, et plus précisément d'arbustes et autres arbres et plantes vivaces robustes, elles ont décidé de s'allier pour la création de trois espèces différentes qu'elles souhaitent commercialiser d'ici quatre ans pour augmenter la qualité des plantes sur le marché européen et pourquoi pas les exporter à l'international vers l'Amérique du Nord.
Mais avant cela, la société belge souhaiterait que la société française lui fournisse quelques exemplaires d'un de ses derniers « nés » pour la création d'une zone expérimentale où les actionnaires et autres investisseurs seraient en mesure d'observer les travaux de chacune de ces entreprises spécialisées. Elles sont donc entrées en pourparlers par voie téléphonique et électronique.
Toutefois, la négociation n'a malheureusement pu se poursuivre... Par ailleurs, la société belge a décidé de conclure un contrat avec une autre société du secteur dont les créations ressemblent quelque peu à celles de la société française, mais elles sont surtout moins chères... Pour se justifier, le dirigeant de la société belge a déclaré que « les plantes françaises bien que de qualité intéressante demeurent trop onéreuses à l'achat »...
Les dirigeants de la société française sont furieux, et à juste mesure, des millions d'euros sont en jeu : ils veulent que justice soit faite.
Ils se demandent quel juge saisir ?
Corrigé du cas pratique
Quelle est la compétence judiciaire ? Quel juge saisir ?
Les deux parties dans les pourparlers sont deux professionnels et ont leur siège sur deux territoires distincts. Se situant dans l'Union européenne, le champ matériel du règlement Bruxelles I est ici opérant.
Les juridictions belges seront toujours compétentes dans la mesure où la société belge est défendeur à l'instance.
Toutefois, la société belge peut-elle être assignée en justice par la société française ?
La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la rupture des pourparlers relève d'une responsabilité extracontractuelle même s'il est possible que la responsabilité soit contractuelle en fonction du droit interne.
En ce sens, la Cour de justice a rappelé (affaire C334/00) le 17 septembre 2002 que la responsabilité délictuelle (et donc extracontractuelle) est une responsabilité résiduelle et qu'il est complexe de déterminer le lieu d'exécution d'une obligation qui n'a jamais été remplie matériellement.
Donc, le lieu du fait dommageable sera intéressant à relever. Dans le cas d'espèce, il s'agit du lieu de la rupture. Or, il est intéressant de souligner que les échanges se sont opérés par voies téléphonique et électronique. Il est donc difficile d'identifier précisément. Certes, la décision de rompre les pourparlers précontractuels s'est déroulée en Belgique, mais le fait dommageable s'est pour sa part fait ressentir sur le territoire français pour la société française.
La société française peut donc saisir le juge français...
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