La question qui se pose, ici, est celle de savoir si la société peut demander le paiement de ce qui lui est dû ?

Avant de répondre à la question posée, il est nécessaire de qualifier juridiquement le contrat en cause. Ainsi, dans le cas d'espèce, le contrat est conclu entre une société, qui est une personne privée, et une directrice d'école, et est relatif à la location d'un matériel de reprographie. Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.212-4 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques. Les communes sont alors propriétaires des locaux et assurent, entre autres, l'équipement et le fonctionnement des écoles concernées. Or dans le cas de l'espèce, la location en cause participe à la fois de l'équipement mais aussi du fonctionnement de l'école. Il est donc aisé de conclure que le contrat a été conclu au nom de la commune, en tant que personne publique. Finalement, ce contrat est un marché public au sens des dispositions de l'article L.1111-1 du Code de la commande publique car le contrat est conclu pour le compte d'une collectivité territoriale, acheteur au sens de ces dispositions, à titre onéreux puisqu'il y a le versement d'un loyer et donc d'un prix, qui répond à un besoin en matière de fourniture et de services.

En outre, les marchés publics sont des contrats administratifs au sens de l'article 6 du Code de la commande publique. Ce litige est par conséquent relatif à l'exécution d'un contrat administratif pouvant être connu par le juge administratif.

Plus précisément, lorsqu'un contrat n'est pas exécuté par l'un des cocontractants, qui est une personne publique, peut être envisagé le référé-provision ce qui signifie que le cocontractant peut demander au juge, une provision sur la créance qui est due. Toutefois, le juge ne va attribuer une indemnité qu'au regard de la partie non contestable de la créance, pouvant par ailleurs, d'après une décision du Conseil d'Etat, du 17 décembre 2003, Société Laser, être inférieure à la somme revendiquée par le cocontractant, et, déduction des sommes qui sont dues par le cocontractant lui-même d'après une décision du Conseil d'Etat, du 2 avril 2004, Société Imhoff.

Or il ressort des faits de l'espèce que la commune se prévaut d'une exception de nullité, puisqu'elle considère que la directrice de l'école ne pouvait, valablement, contracter au nom de la ville, faute de compétence à cet égard. Donc, la commune considère qu'elle n'est pas tenue de s'acquitter des sommes prétendues par le cocontractant.

Toutefois, dans une décision d'Assemblée du Conseil d'Etat, datant de 2009, Commune de Béziers, celui-ci est venu déterminer sur quel terrain, contractuel ou extracontractuel, ce type de litige doit être réglé, selon, finalement, que l'on considère que la ville est ou non liée par le contrat en cause.

De plus, il convient de déterminer la validité du contrat, permettant alors d'envisager ou non le référé-provision. Il convient par conséquent de déterminer le vice qui affecte ledit contrat.

Dans le cas de l'espèce, la commune ignorait toute existence d'un contrat. Le marché en cause doit être écarté du fait de l'incompétence de la directrice de l'école, cette incompétence constituant finalement un vice dans les conditions dans lesquelles les parties contractantes ont échangé leur consentement.

Puisque le contrat doit être écarté, il est impossible à l'autre cocontractant d'engager la responsabilité contractuelle de la commune. Néanmoins, la société est en mesure d'obtenir une indemnisation sur un autre fondement : celui de l'enrichissement sans cause et ce, pour l'ensemble des dépenses effectuées par elle et qui furent utiles à la collectivité concernée.

Dans le cas de l'espèce, tel fut le cas : le matériel a été utile à l'école.

Nous pouvons donc conseiller à la société d'engager la responsabilité de la commune en invoquant le terrain de l'enrichissement sans cause.