Dit autrement, il faut retenir que la propriété d'un bien durera aussi longtemps que le bien sur lequel elle porte dure.

Il peut aussi arriver que le droit de propriété puisse durer même au-delà de la disparition de l'objet sur lequel elle porte : ici, c'est le cas particulier d'une chose qui disparait mais réapparait. Cette hypothèse tout à fait exceptionnelle connut réalité dans un arrêt de la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 23 juin 1972 (n°70-12960), Etang Napoléon. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation a retenu que le droit de propriété a vocation à se maintenir dans le temps car le droit de propriété a survécu à la disparition temporaire du bien en cause.


Les conséquences de la perpétuité du droit de propriété

Il existe deux conséquences de la perpétuité du droit de propriété : tout d'abord, la propriété se transmet aux ayants droit ; de même, la propriété ne se perd pas par le non-usage.


La transmission de la propriété

La propriété se transmet aux ayants droit, à titre particulier ou bien à titre universel. Cela permet de distinguer la propriété de l'usufruit dans la mesure où ce second droit réel ne se transmet pas par succession.

En outre, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage contrairement aux autres droits réels. En d'autres termes, il n'existe pas de prescription extinctive sur le droit de propriété. Cette règle se retrouve à l'article 2227 du Code civil qui prévoit "Le droit de propriété est imprescriptible". Cela implique que l'action en revendication peut être utilisée à tout moment, elle ne se prescrit pas ; toutefois, le défendeur peut opposer une possession contraire (une possession trentenaire).


Quid des actions immobilières ?

A la lecture de l'article 2227 du Code civil, il est prévu, outre l'imprescriptibilité du droit de propriété, que "les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans". Ici, il faut comprendre que les actions qui protègent les autres droits réels existants et qui portent sur des immeubles se prescrivent par trente ans ; et, les actions qui protègent la propriété immobilière demeurent pour leur part imprescriptibles puisque dans le cas contraire, la première partie des dispositions de cet article serait dépourvue de toute portée juridique.


Quid des actions mobilières ?

Les actions qui concernent la propriété mobilière sont-elles régies par les dispositions de l'article 2227 du Code civil, ou bien, faut-il appliquer l'article 2224 dudit code qui prévoit expressément que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans ?

La question qui se pose alors est celle de savoir si la revendication d'un bien meuble est possible à n'importe quel moment ou bien est-ce que celle-ci se prescrit par cinq ans "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer" ?

La solution à cette problématique qui semble s'imposer d'elle-même réside dans l'imprescriptibilité : en effet, dans le cas contraire, cela reviendrait à considérer que la prescription du droit de propriété est fonction de l'objet sur lequel celui-ci porte.


La propriété ne se perd pas par le non-usage

Si la propriété ne se perd pas par le non-usage, il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas user de sa propriété n'implique pas de dangers pour le propriétaire du bien (on pense ici, par exemple, à la possession utile).

Il faut noter que pour le cas où une prescription extinctive serait admise, la propriété qui ne sera pas utilisée se perdrait à l'issue de trente années de non usage : certains biens n'auraient alors plus de propriétaires. La propriété du possesseur ne pourrait alors être reconnue (par une prescription acquisitive) que par trente ans également. Le bien deviendrait alors vacant si le possesseur n'est pas en mesure de démontrer une possession utile pendant ce délai. L'immeuble en cause n'aurait plus de propriétaire du fait de cette prescription extinctive ainsi qu'en l'absence d'une possession utile, et, conformément aux dispositions de l'article 713 du Code civil, celui-ci serait alors attribué à l'Etat. Cela ne serait pas acceptable puisque le caractère perpétuel du droit de propriété réside dans la possibilité pour le propriétaire d'un bien de mette en oeuvre son droit absolu d'user ou de ne pas user la chose.