L'affectation des biens du chef d'entreprise à une activité dite déterminée
Il existe en droit français la technique dite de la personnalité juridique. Celui-ci permet de dédoubler le patrimoine : l'article 2285 du Code civil permet au débiteur de recourir à la création d'une société. Cet article permet au chef d'entreprise d'affecter des biens à son activité professionnelle au sein de son patrimoine professionnel. On dit alors que l'actif professionnel répondra du passif professionnel.
Cela s'illustre principalement sous le prisme de la loi du 11 juillet 1985 (n°85-697) relative à l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) et à l'EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée). Cette loi permet donc au chef d'entreprise de créer une entreprise, c'est-à-dire une personne morale, avec un seul et unique associé, à savoir : lui-même. Cette loi lui permet alors de créer deux masses distinctes : un patrimoine professionnel d'une part ; un patrimoine personnel, individuel propre au chef d'entreprise d'autre part.
Toutefois, il y a eu des difficultés de mise en pratique en ce que le chef d'entreprise, en tant qu'associé unique, pour obtenir de la part des banques un crédit, doit se porter caution de celle-ci. Cela signifie, en d'autres termes, que l'actif de son patrimoine personnel répondra nécessairement du passif de son patrimoine professionnel. Les débiteurs auraient finalement pour gage général l'ensemble des biens personnels du chef d'entreprise, c'est-à-dire du débiteur en cas de besoin.
Des affectations distinctes
Le droit français a autorisé l'idée même d'une division patrimoniale. Il est donc des cas où la loi prévoit expressément l'ensemble des cas pour lesquels le chef d'entreprise est autorisé à procéder à cette division, voire lorsque ses créanciers sont d'accord à ce sujet. Cela signifie, en d'autres termes, que les créanciers qui auraient refusé la limitation en question ne pourraient pas se voir opposer l'insaisissabilité et donc auront pour gage général les biens personnels du chef d'entreprise en cas de besoin. Toutefois, il est des cas où l'accord préalable des créanciers n'est pas nécessaire et cela s'illustre parfaitement sous le prisme de la loi du 11 février 1994 (n°94-126) relative à l'entreprise individuelle. Ici, le chef d'entreprise va procéder à la déclaration d'affectation de certains biens professionnels qui répondront du passif professionnel. En cas de faillite, dans ce cas, les biens personnels du chef d'entreprise seront protégés ; le droit de gage général de ses créanciers professionnels ne portera pas sur ses biens personnels.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Il existait en droit français le principe de l'unité du patrimoine : toutefois, l'article L.526-6 du Code de commerce prévoit la séparation du patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Ce dernier sera donc à la tête de deux patrimoines : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel et ce, sans création d'une personne morale. Les biens qui composent ce patrimoine professionnel sont aussi bien ceux nécessaires à l'activité concernée que ceux utilisés dans le cadre de celle-ci. Cela signifie que les créanciers professionnels ont pour droit de gage général le patrimoine d'affectation, c'est-à-dire le patrimoine professionnel ; sauf en cas de fraudes ou bien d'obligations légales. En pareil cas, outre le patrimoine professionnel concerné, le patrimoine personnel du chef d'entreprise pourra également être prélevé par les créanciers.
La déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale
Le législateur est à nouveau intervenu par la loi du 1er aout 2003 (n°2003-721) pour l'initiative économique en faveur de l'entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, agricole, indépendante ou artisanale : celui-ci peut, en effet, déclarer officiellement de manière notariée et publiée, l'insaisissabilité de sa résidence principale. Cela permet d'isoler une part du patrimoine du chef d'entreprise. Néanmoins, si cela est favorable au chef d'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il revient exclusivement à la loi de prévoir l'ensemble des biens qu'il peut lui-même affecter à son activité professionnelle. En d'autres termes, il est possible que certains biens ne puissent être soustraits aux créanciers personnels ou professionnels du chef d'entreprise.