Parmi ces articles on retrouve l'article 9 du Code civil qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Cet article comme évoqué ci-dessus se trouve dans le livre Ier « Des personnes », dans le Titre Ier des droits civils. Sa place dans le code n'est pas anodine, elle reflète l'importance de ce texte et donc l'importance de sa portée et de son domaine. Cet article a été mis en place en 1970, suite à plusieurs influences libérales. Ces influences avaient leurs sources dans le système américain, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dès lors, il serait intéressant de poser la question suivante : comment l'article 9 pose-t-il et assure-t-il le principe du respect de la personne ?
D'un point de théorique, il est intéressant d'étudier le contour du principe du respect de la personne, vu que ce principe a connu une hiérarchisation et une constitutionnalisation. Surtout avec le mouvement de fondamentalisation des droits et des libertés.
D'un point de vue pratique, il est important de protéger l'individu de toutes atteintes à sa personne. Dès lors, il serait primordial de connaître les moyens d'action d'une personne qui voit son droit atteint.
Nous étudierons dans un premier temps le principe du respect de la vie privée (I) pour ensuite étudier le régime de ce droit (II).
I- Le principe du droit au respect de la vie privée
Il serait intéressant d'étudier dans un premier temps le domaine du principe (A) pour ensuite étudier la notion de respect de la vie privée (B).
A- Le domaine du principe
Le sujet du droit au respect de la vie privée n'est pas facilement identifiable. Selon l'article 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La question se pose de savoir comment interpréter le terme « chacun ». Il faudra alors distinguer les personnes physiques des personnes morales.
Les personnes physiques jouissent certainement de ce droit dès leur naissance et donc jusqu'à leur décès. Pour les personnes vivantes, on ne fait aucune distinction de rang, naissance, fortune et fonctions. Toute personne vivante a droit au respect de sa vie privée. Pour les personnes décédées, elles ne peuvent pas bénéficier de ce droit puisque ce dernier est un droit de la personnalité. Il est à noter que les personnes vivantes peuvent s'opposer à l'atteinte de la vie privée du défunt, s'ils éprouvent un préjudice personnel découlant de l'atteinte à sa mémoire par exemple.
Les personnes morales peuvent bénéficier de certains droits de la personnalité, mais seules les personnes physiques peuvent se prévaloir à une atteinte au sens de l'article 9. Néanmoins, l'article 9 reste par le terme « chacun » une source d'incertitude et les arrêts le prouvent (certains permettent à la personne morale de bénéficier de l'article 9).
B- La notion de respect de la vie privée
Le droit du respect de la vie privée a deux objets : le respect et la vie privée.
En ce qui concerne la vie privée, sa définition n'est pas simple, mais on s'accorde à considérer que la vie privée serait définie par une casuistique jurisprudentielle. Les faits publics par exemple sont jugés publics de nature, surtout si elles ont lieu dans une place publique ou si la personne a une notoriété. La vie privée recouvre donc les actions et les informations relatives à l'identité (domicile, image, voix, nom, etc.), mais aussi à l'intimité de la personne.
Le respect quant à lui implique l'inviolabilité et la liberté. Ainsi ce droit permet à chaque personne d'avoir le choix de mener sa vie privée comme bon lui semble, mais sous réserve de l'ordre public et des tiers. Ce droit-là ne peut être violé par les tiers. Il y a une interdiction d'ingérence dans la vie privée d'autrui, et donc toute investigation ne peut avoir lieu quand elle a rapport à la vie privée.
II- Le régime du droit au respect de la vie privée
S'il y a violation de la vie privée, c'est-à-dire en cas d'immixtions dans la vie privée d'autrui, en principe, il y a sanction. Toutefois, certaines atteintes peuvent être justifiées et de ce fait non sanctionnées. Nous étudierons l'intervention judiciaire (A) pour ensuite étudier la compensation du dommage (B).
A- L'intervention judiciaire
D'abord, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 9 du Code civil, le juge peut prendre toutes les mesures destinées à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée.
Le juge et le juge des référés selon cet alinéa peut intervenir pour faire cesser le trouble et donc c'est une intervention a posteriori.
Ce juge peut prescrire « toutes les mesures » permettant donc la cessation des atteintes à la vie privée. Ainsi, dans cet alinéa 2 on retrouve des exemples tels que la saisie et le séquestre (mesure conservatoire).
Il est à noter que ces mesures ne peuvent être actionnées qu'après atteinte à l'intimité privée.
B- La compensation du dommage
La seconde sanction est la compensation du dommage subi en engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur de la violation. Cette sanction complète la sanction citée précédemment et ne substitue pas à elle.
Les conditions d'enclenchement de cette responsabilité sont assouplies. On n'est plus vraiment dans une responsabilité pour faute. On se contente d'une atteinte à la vie privée. Cette affirmation est appuyée par la jurisprudence. En effet dans un arrêt du 5 novembre 1996, la Cour de cassation décide que la seule constatation d'une atteinte à la vie privée ouvre la possibilité d'indemnisation.
Source : Droit civil : introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés, Gilles Goubeaux, Pierre Voirin, 40e édition