Quelques propos introductifs
Alors même que le Président américain, Donald Trump, est connu pour sa position très critique à l’égard de l’OTAN depuis son premier mandat en 2016, critiquant et rappelant (sans cesse) que les dépenses des Etats-Unis sont trop importantes au regard de la défense du continent européen, et de réclamer une participation financière plus conséquente, ce dernier a néanmoins décidé d’apporter son « soutien » aux dispositions contenues au sein de son article 5. Quelle fut par ailleurs la surprise des commentateurs, lorsqu’ils entendirent le soutien du président américain à cet article pilier du traité, alors que ce dernier avait initialement refusé de confirmer l’engagement du pays à ce sujet. Se pose maintenant la question de savoir à quoi renvoient les dispositions de cet article 5 ?
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Que prévoit l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord ?
Quelques années après la fin de la Seconde guerre mondiale, en 1949, le Traité de l’Atlantique Nord, qui revêt la nature du traité fondateur de l’OTAN (c’est-à-dire plus exactement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord) résidait dans la mise en œuvre d’un pacte d’assistance mutuelle afin de s’opposer à ce que l’Union soviétique ne gagne davantage de terrain qu’elle n’en disposait déjà en Europe orientale. L’ensemble des Etats signataires de ce traité ont accepté que le pivot de cette solidarité entre eux résidait au sein de son article 5, faisant ainsi des dispositions de ce dernier le pivot de leur alliance.
Cet article 5 prévoit notamment que lorsqu’un Etat membre de l’OTAN est victime d’une attaque armée, alors cette dernière ne saurait être considérée autrement que comme constitutive d’une attaque perpétrée à l’encontre de tous les Etats parties à cette alliance. Ces dispositions pourraient être traduites de la manière suivante : tous pour un, un pour tous.
Dès lors qu’est invoqué cet article 5, les Etats membres alliés sont en mesure d’apporter toute forme d’assistance qu’ils jugent nécessaire, peu importe la forme que celle-ci peut revêtir, afin de riposter à la situation en cause. Les dispositions de cet article 5 sont en vérité constitutives d’une obligation individuelle revenant à chacun des Etats parties. Ceci signifie par conséquent qu’il revient à chacun la charge de définir ce qu’il considère comme nécessaire face à la situation concernée afin d’y répondre et d’y mettre un terme.
Comment s’enclenchent les dispositions de cet article ?
Le point de départ de l’enclenchement des dispositions de l’article 5 réside exactement dans le fait que l’Etat membre faisant l’objet d’une attaque l’invoque expressément. Il revient en second lieu au Conseil de l’Atlantique Nord, à l’unanimité, de donner son accord pour que cet article soit invoqué. Même si les dispositions conventionnelles ne le prévoient pas, certaines formalités sont effectuées relativement aux faits concernés ayant que la décision soit finalement consolidée. Ceci permet in fine à l’OTAN d’apporter une réponse à la fois proportionnée et adaptée aux faits en cause.
Comment s’illustre l’aide apportée par les Etats membres ?
La nature même de l’assistance apportée par les Etats membres de l’OTAN à un Etat faisant l’objet d’une attaque dépend des ressources dont ces Etats disposent en effet. Ainsi, cette assistance conjointe n’est pas immanquablement et uniquement militaire. Autrement dit, chacun est libre de définir la manière dont il souhaite apporter son soutien, tout en assurant avec les autres Etats parties une consultation afin que le but ultime de rétablissement de la sécurité de la région de l’Atlantique Nord soit atteint.
Il est intéressant pour nous d’étudier la manière dont a été rédigé cet article 5 du Traité. Pour comprendre cette rédaction, il nous faut remonter aux années 1940 : s’il est indéniable qu’un consensus existait à l’égard du principe d’assistance mutuelle, les conditions de sa mise en application effective étaient pour le moins incertaines, compromises. Effectivement, à cette époque, les Etats européens signataires souhaitaient vivement que les Etats-Unis apportent un soutien automatique pour le cas où un Etat partie était attaqué. Il ne s’agissait pas d’un souhait réciproque des Etats-Unis : preuve en est la rédaction de cet article 5.
Il convient donc de retenir qu’il n’existe pas d’automaticité au sein des dispositions conventionnelles à cet égard, dans la mesure où il est préalablement nécessaire de caractériser une attaque armée afin de déclencher ces dispositions de l’article 5, permettant d’éviter qu’un Etat membre soit partie à un conflit s’il considère qu’il n’existe pas d’attaque armée ; et, chacun demeure pleinement souverain afin d’identifier les actions jugées nécessaires afin de venir éventuellement en aide à un Etat membre, victime d’une telle agression. Finalement, pour le cas où cette notion ne serait pas retenue par le Conseil de l’Atlantique Nord, il est toujours possible aux Etats parties qui le désirent d’agir. Toutefois, à ce sujet, il convient de noter qu’ils agiront en dehors de l’Otan.
Cet article 5 a-t-il été invoqué depuis sa création ?
Les dispositions contenues au sein de l’article 5 ont été invoquées une seule fois depuis la création de cet article. En effet, elles furent invoquées au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 lorsque les Etats-Unis avaient été attaqués sur leur sol. Il fut décidé que ces attaques relevaient bien des dispositions conventionnelles de cet article dans la mesure où elles ont été dirigées depuis l’étranger sur le territoire d’un Etat partie à l’OTAN. Fut notamment approuvé la réalisation de deux opérations antiterroristes.
Références
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_110496.htm
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/07/13/sommet-de-l-otan-ce-que-contient-l-article-5-du-traite-de-l-alliance-atlantique_6181842_4355770.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/otan-l-article-5-est-il-remis-en-cause-1740853568
https://www.irsem.fr/publications-de-l-irsem/breves-strategiques/breve-strategique-n-56-2023-l-article-5-de-l-otan-a-l-aune-des-attentats-du-11-septembre-2001.html