Le nécessaire rappel d'une jurisprudence antérieure

Cette jurisprudence antérieure réside dans le célèbre arrêt Costedoat, rendu lui aussi par la formation la plus importante de la Cour de cassation, le 25 février 2000 (n° de pourvoi : 97-17.378). Souvenez-vous, les juges avaient alors retenu que "le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission" qui lui a été attribuée "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers". Les termes de cette décision signifiaient que le préposé disposait d'une immunité à l'égard des tiers, victimes d'un dommage qu'il aurait causé. Ces derniers pouvaient agir en responsabilité pour obtenir la réparation de leur préjudice, mais ils ne pouvaient le faire qu'à l'encontre du commettant.

Néanmoins, cette décision avait fait couler beaucoup d'encre : et pour cause, elle ne renseignait pas pleinement sur la portée inhérente à l'exonération de la responsabilité civile individuelle de ce préposé si ce dernier s'était rendu coupable d'une infraction pénale, que celle-ci soit par ailleurs intentionnelle ou non. C'est ici qu'intervient la décision Cousin.

Faits et procédure

Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, il est fait mention d'une condamnation pénale d'un comptable d'une société, par la Cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2002. Ce dernier avait en effet rédigé de faux documents afin que la société puisse bénéficier de manière frauduleuse des avantages financiers découlant de l'embauche de jeunes salariés. Sa responsabilité civile fut par ailleurs reconnue et il fut condamné au versement de dommages et intérêts.

Cependant, il est important de souligner immédiatement que dans leur décision les juges de la Cour d'appel de Paris n'ont pas appliqué les règles découlant de la décision Costedoat antérieure. En effet, ceux-ci n'ont pas recherché si le préposé, avant de le condamner, avait ou non agi dans les limites de ses missions. Pour eux, enfin, dès lors que la responsabilité pénale du comptable avait été reconnue, du fait de la commission d'une infraction pénale intentionnelle, il était également nécessaire de retenir sa responsabilité civile personnelle. Mécontent de cette décision, ce dernier décida de se pourvoir en cassation.

Quelles étaient les prétentions du préposé dans cette décision ?

Pour le préposé, sa responsabilité civile ne pouvait être engagée, au sens de l'ancien article 1384, al. 5, du Code civil (nouvel article 1242, al. 5), parce qu'il ne faisait que répondre aux instructions de son employeur et qu'il agissait précisément dans le cadre de sa mission. Il reproche par conséquent aux juges de la Cour d'appel de Paris de ne pas avoir appliqué les règles découlant de la décision Costedoat.

De fait, la question qu'a eu à répondre la Cour de cassation est la suivante : dans quelles mesures un préposé, qui agit sans même excéder les limites de sa fonction imposée par son commettant, engage-t-il sa responsabilité civile individuelle à l'égard des tiers ?

Quelle est finalement la conséquence de la commission d'une faute pénale intentionnelle au regard de la responsabilité civile encourue par ce même préposé ?

La commission d'une infraction pénale intentionnelle

L'Assemblée plénière décidera finalement de rejeter le pourvoi formé par le préposé. Elle considère ici que le préposé qui a de manière intentionnelle commis une infraction pénale, même sur ordre exprès de son commettant, et qui a finalement causé un préjudice à des tiers est responsable civilement à leur égard. Les juges de la plus haute formation de la Cour de cassation ont de ce fait décidé de se ranger derrière le raisonnement effectué par la Cour d'appel.

Autrement dit, dès lors que la responsabilité pénale du préposé est reconnue, celle-ci résulte nécessairement sur l'engagement de sa responsabilité civile à l'égard des victimes. Le fait même que le préposé excède ou non les limites de sa mission n'importe pas.

Or ce qui est intéressant à relever dans notre cas d'espèce réside dans le fait que la Cour de cassation ne s'est intéressée qu'à la seule question de la commission d'une infraction intentionnelle. Elle aura l'occasion par la suite de préciser sa jurisprudence sous ce rapport et considérera finalement que peu importe la nature de l'infraction pénale (intentionnelle ou non), le préposé engage sa responsabilité à l'égard des tiers, et ce, même s'il n'excède pas les limites de sa mission (cf. Cass. civ., 2e, 21/02/2008, n° de pourvoi : 06-21.182). Le cas d'espèce ici soumis à l'Assemblée plénière fut pour celle-ci l'occasion de restreindre l'irresponsabilité civile reconnue au préposé et qui avait été affirmée dans la décision Costedoat.

Au surplus, l'on peut comprendre des termes employés dans cette décision que cette responsabilité civile personnelle du préposé est subordonnée à deux éléments, outre la commission de cette faute pénale intentionnelle, puisqu'il est également indiqué que celui-ci doit avoir été "condamné pénalement."

Se pose la question de savoir si le préposé qui a commis une infraction pénale intentionnelle est suffisant pour engager sa responsabilité ? Ou bien doit-il avoir été nécessairement condamné pénalement pour que sa responsabilité civile soit par la suite elle aussi engagée ?

La décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du 7 avril 2004 (n° de pourvoi : 03-86.203), renseigne précisément sur ces questions. En effet, pour elle, la condamnation pénale n'est pas une condition obligatoire afin d'engager la responsabilité civile du préposé à l'égard des tiers. Dès lors qu'une infraction pénale intentionnelle est constatée, même en absence de condamnation pénale, celle-ci suffit pour que soit engagée sa responsabilité civile.

Au vu de ces constatations, et en dépit du fait que le préposé n'a pas excédé les limites de ses missions, celui-ci est bien responsable civilement s'il a commis une infraction pénale et que celle-ci a causé un dommage à autrui.