- Le contexte de la solution
- À quoi correspond la taxe de 3% ?
- La naissance du contentieux
- La solution de la Cour de Justice de l'Union européenne
Le contexte de la solution
La taxe de 3%, sur le plan technique, il s'agit en réalité d'une contribution additionnelle à l'Impôt sur les Sociétés (= IS). Son taux est de 3% et son assiette est constituée par les distributions effectuées par des sociétés françaises assujetties à l'Impôt sur les Sociétés (= IS). Lorsqu'une société française assujettie à l'IS distribue un dividende, en principe, ce dividende est soumis à une taxe égale à 3% du dividende distribué. Le redevable de la taxe 3% étant la société distributrice elle-même. C'est un impôt juridiquement différent de l'IS puisque c'est une contribution additionnelle à l'IS. Cette taxe de 3% a été très copieusement critiquée et c'est ce qui a conduit à la saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne.
Pour comprendre le contentieux qui est né du fait de l'application de cette taxe, il faut revenir sur son contexte.
Pour commencer, il faut souligner que si une société française détient une participation dans une société européenne, c'est-à-dire qu'elle est la société mère de cette société européenne, alors cette filiale européenne, lorsqu'elle va distribuer un dividende à sa société mère française, verra son versement de dividendes exonéré d'impôt en application du régime mère-fille.
Cependant, si la société mère française redistribue par la suite ce dividende à ses propres associés alors, en principe, la taxe de 3% va s'appliquer.
Aussi pour les contribuables, la taxe de 3% serait un complément d'IS, or un tel complément ne devrait pas pouvoir être exigible en vertu de la directive mère-fille. En effet, cette directive oblige les États membres à exonérer d'IS les dividendes reçus par les sociétés mères de leurs filiales situées dans l'Union européenne. Par conséquent, une telle distribution devrait donc être exonérée d'impôt.
De son côté, l'administration fiscale française a une conception tout autre et considère qu'au contraire il ne s'agit pas d'un complément d'IS puisque le fait générateur de cet impôt serait différent. En effet, l'administration fiscale française défend l'idée que la taxe de 3% frappe les bénéfices distribués et non les bénéfices réalisés par la société.
Des contribuables ont donc critiqué la position de l'administration devant les juridictions au motif que cette taxe de 3% serait contraire au principe d'exonération forgé par la directive. Aussi, ces derniers ont donc saisi le Conseil d'État, le Conseil d'État ayant par la suite posé une question préjudicielle sur cette taxe de 3% à la Cour de Justice de l'Union européenne, la réponse de la Cour étant justement l'arrêt en question.
Nous pouvons également préciser que, dans ses conclusions, l'avocat général n'a pas retenu l'argument présenté par l'administration fiscale française et a considéré que cet argument irait à l'encontre de la finalité de la directive et porterait atteinte à son effet utile. En effet, la directive a pour objectif d'éviter les multiples impositions et, de ce point de vue-là, la taxe de 3% vient contrarier cet objectif.
Mais qu'en est-il de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne ? C'est ce que nous allons désormais voir.
La solution de la Cour de Justice de l'Union européenne
Pour comprendre la réponse apportée par la Cour de Justice, il faut avant tout revenir sur les questions que le Conseil d'État lui a posées. Aussi, le Conseil d'État lui a posé deux questions, questions que l'on retrouve mentionnées par la Cour de Justice dans son arrêt et qui sont les suivantes :
1) « L'article 4 de la directive mères-filiales, et notamment son paragraphe 1, sous a), s'oppose-t-il à une imposition telle que celle prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI qui est perçue à l'occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l'impôt sur les sociétés en France et dont l'assiette est constituée par les montants distribués ?
2) En cas de réponse négative à la première question, une imposition, telle que celle prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI, doit-elle être regardée comme une "retenue à la source", dont sont exonérés les bénéfices distribués par une filiale en vertu de l'article 5 de cette directive ? »
La réponse de la Cour de Justice est simple, en effet, elle considère que la directive mère-fille « s'oppose à une mesure fiscale prévue par l'État membre d'une société mère, telle que celle en cause au principal, prévoyant la perception d'un impôt à l'occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non résidentes de cette société ».
En d'autres termes, la CJUE considère qu'en s'appliquant à l'ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices qui proviennent de filiales qui sont établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, la contribution de 3% est contraire à l'article 4, 1-a de la directive mère-fille en ce qu'elle aboutit à taxer au moins une seconde fois ces dividendes.
Aussi, la réponse à la première question posée à la Cour de Justice de l'Union européenne étant positive, celle-ci n'a donc pas répondu à la seconde qui portait sur la qualification de la contribution additionnelle de 3% de « retenue à la source », prohibée par l'article 5 de la même directive.
Sources : Législation de l'UE, Doctrine
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