- Les faits de l'espèce, la procédure et les prétentions des parties
- Les déclarations de l'Assemblée plénière et la solution
- Que retenir de cet arrêt Costedoat ?
Mr Costedoat est pilote d'hélicoptère. Celui-ci, salarié, est employé à pulvériser sur des champs des pesticides pour protéger l'ensemble des cultures d'attaques d'insectes qui pourraient dévorer ou ruiner la récolte attendue.
Le vent souffle, mais le pilote d'hélicoptère reçoit l'ordre de pulvériser des propriétés rurales. C'est ainsi que le produit s'épand sur le terrain voisin, aidé par un vent fort.
Le voisin dont le terrain a été impacté par les produits chimiques demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cet épandage...
Cependant, la société qui a employé le pilote n'existe plus : elle n'est donc plus solvable. De même, les primes d'assurance normalement aux frais de l'entreprise n'avaient pas été payées dans la mesure où celle-ci rencontrait des difficultés financières considérables. Point d'assureur non plus pour indemniser la victime.
La victime se retourne alors contre le préposé qui demeure l'auteur direct du dommage dont elle se plaint. Selon elle, le pilote préposé aurait commis une faute personnelle directement à l'origine de son dommage en répandant les produits chimiques ce jour de vent fort.
"Le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'encourt pas de responsabilité envers les tiers". Voilà les déclarations de l'Assemblée plénière, la plus haute formation de la Cour de cassation, juge suprême de l'ordre judiciaire.
Que faut-il donc en retenir ?
Cet arrêt instaure une immunité du préposé, resté dans les limites de ses fonctions. Ainsi, sa responsabilité à l'encontre des tiers ne peut être engagée en pareil cas. En effet, les articles 1382 et 1383 ancien du Code civil, devenus aujourd'hui 1242 et suivants, sont sans efficacité pour la victime qui voudrait rechercher la responsabilité du préposé même si celui-ci a causé un dommage.
Une immunité sans faille ?
Bien évidemment, cette immunité dont bénéficie le préposé n'est pas sans faille. De fait, si celui-ci excède les limites de sa mission, il sera responsable des dommages qu'il pourra causer.
De même s'il bénéficie d'une certaine indépendance, il pourra être tenu responsable : cependant, il n'existe pas de réelle définition de préposé doté d'une certaine indépendance, et donc, les cas se dressent au fur et à mesure des jurisprudences.
Enfin, si le préposé agit intentionnellement ou encore s'il commet une infraction pénale, qu'il y ait condamnation ou non, il restera naturellement responsable au plan civil de sa faute.
L'irresponsabilité personnelle du préposé resté dans les limites de sa mission est confirmée par cet arrêt : en effet, une prémisse de cette jurisprudence avait été initiée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 12 octobre 1993.
Cependant, il existe des hypothèses pour lesquelles le préposé restera pleinement responsable des dommages qu'il cause à autrui.
Sources : Legifrance, Cour de cassation, Dalloz
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