Une affirmation solennelle de la liberté d'expression

Dans sa décision rendue en date du 11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel a retenu cette liberté d'expression comme étant la plus éminente, la plus capitale en considérant, en effet, que "son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale". Par ailleurs dans leur décision HADOPI, rendue en 2004, les sages ont considéré, à l'égard de la loi prévoyant la suspension de l'accès à internet pour les personnes téléchargeant illégalement des contenus sur internet, qu'il revient au juge et uniquement au juge de pouvoir restreindre une liberté fondamentale ; il ne peut, par conséquent, pas revenir à une autorité administrative indépendante de recourir à une prérogative dont le juge est le seul détenteur en ce que l'accès à internet permet d'une part de recevoir des informations mais aussi, d'autre part, de les communiquer.

Pour sa part, l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme protège la liberté d'expression, aussi bien au regard de la réception de l'information comme de son émission. De même, l'article 10, paragraphe premier, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales protège la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées.

Finalement, on peut noter qu'il est aussi nécessaire de protéger le pluralisme en ce qu'il constitue une condition primordiale à la liberté d'expression, celui-ci étant finalement considéré comme un objectif à valeur constitutionnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venue modifier l'article 34 de la Constitution en érigeant la règle selon laquelle la liberté, mais aussi le pluralisme et l'indépendance des médias font partie intégrante de la compétence législative.

Toutefois, la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue, celle-ci est alors limitée.


La limitation de la liberté d'expression

Il résulte des dispositions du paragraphe second de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à conditions. Il peut être limité. Il revient en réalité aux parlementaires d'apporter ces limites, le tout en en garantissant la protection (ceci était déjà rappelé au sein des dispositions de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme). D'après ces dispositions, "certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions [sont] prévues par la loi". Il y a alors ici une réelle mise en balance des objectifs de la protection de cette liberté d'expression ; si la liberté d'expression est effectivement reconnue, dans les textes et affirmée dans la jurisprudence, il n'en demeure pas moins qu'elle doive être soumise à un certain contrôle et à d'éventuelles sanctions dans le cadre de son application effective.